Rejet 2 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-15.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-15.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 14 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007341335 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière d’approvisionnement de la région d’Aurillac (CALARA), dont le siège est usine de la Chataigneraie à Bedoussac, 15220 Saint-Mamet, en cassation d’un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d’appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gabriel Y…,
2°/ de Mme Marie-Madeleine X…, épouse Y…, demeurant ensemble à Lacaze, la Capelle del Fraysse, 15120 Montsalvy, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Coopérative agricole laitière d’approvisionnement de la région d’Aurillac (CALARA), de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y…, adhérente de la société Coopérative laitière d’approvisionnement de la région d’Aurillac, ayant cessé, avant l’expiration de sa période d’engagement, de lui livrer sa production de lait a été assignée ainsi que son mari par cette coopérative en paiement de la pénalité prévue par les statuts ainsi qu’en allocation de dommages-intérêts ;
qu’un jugement a accueilli cette demande en tant que formée contre l’épouse; que l’arrêt attaqué (Riom, 14 février 1995), réformant cette décision, a réduit le montant de la condamnation prononcée contre Mme Y… en modérant la peine convenue et en rejetant la demande en dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée :
Attendu que les époux Y… soutiennent que le pourvoi est irrecevable, en raison de l’acquiescement de la coopérative qui, sans formuler de réserve, avait demandé le paiement de la somme qui lui avait été allouée par l’arrêt attaqué ;
Mais attendu que, d’une part, l’arrêt attaqué étant exécutoire de droit, la présomption d’acquiescement ne peut s’appliquer; que, d’autre part, la demande en paiement d’une somme allouée par l’arrêt ne suffit pas à elle seule à démontrer l’intention non équivoque de la coopérative d’acquiescer à la décision critiquée; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est préalable, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel n’a pas dénaturé les termes de l’article 7-6 des statuts qui ne prévoyaient la condamnation à des dommages-intérêts s’ajoutant aux pénalités que dans le seul cas d’exclusion de l’associé ;
Sur la deuxième branche du moyen, qui est encore préalable, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l’article R. 522-3 du Code rural, les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d’inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements; qu’est dès lors inopérant le moyen qui, en sa deuxième branche, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1150 du Code civil, pour avoir refusé d’allouer à la coopérative une indemnité complémentaire non prévue par les statuts ;
Et sur la première branche du moyen :
Attendu que la coopérative fait grief à l’arrêt attaqué de lui avoir refusé toute indemnisation complémentaire du préjudice causé par le départ du coopérateur et d’avoir réduit le montant de la pénalité statutaire, en se bornant à relever que ce préjudice, subi par les Unions Centre Lait et 3A, serait indirect et extérieur à la coopérative, sans rechercher si ces Unions ne répercutaient pas sur elle le surcroît des frais résultant de la diminution du nombre des coopérateurs, et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, d’une part, le rejet du moyen en ses troisième et deuxième branches prive de fondement les griefs relatifs aux dommages-intérêts; que, d’autre part, le grief de défaut de base légale est inopérant en ce qu’il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir réduit le montant de la pénalité prévue par les statuts, la cour d’appel, pour exercer son pouvoir de modération, s’étant fondée sur des considérations étrangères à l’incidence d’un préjudice subi par les Unions Centre Lait et 3A ;
D’où il suit qu’en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative agricole laitière d’approvisionnement de la région d’Aurillac aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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