Rejet 8 juillet 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 juil. 1997, n° 94-44.513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-44.513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007354078 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X…, demeurant route de Magrie, chemin de la Teoulière, 11300 Limoux, en cassation d’un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d’appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole du Midi, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Caisse régionale du Crédit agricole du Midi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés au présent arrêt :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Montpellier, 26 mai 1994), que Mme X…, au service de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (CRCAM), en qualité de guichetière depuis le 1er septembre 1971, a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 14 septembre 1990; que, convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 20 septembre 1990, elle a été licenciée le 23 mai 1991, pour faute grave consistant en détournements de fonds, faux et usage de faux, opérations irrégulières sur les comptes des tiers, abus de fonctions dont l’employeur avait eu connaissance le 12 septembre 1990; que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour abus de droit commis par son employeur ;
Attendu, d’abord, qu’après avoir constaté, d’une part, que l’employeur avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 122-44 du Code du travail, d’autre part, que l’employeur n’avait pu prononcer la sanction que le 23 mai 1991, en raison du grave accident de la circulation dont avait été victime la salariée le 23 septembre 1990, qui avait retardé le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par la convention collective dont la salariée avait été informée dès le 14 septembre 1990, la cour d’appel, qui a relevé que le licenciement était intervenu dans le délai de quinze jours à compter de l’avis donné par le conseil de discipline comme le prévoit l’article 12 de la convention collective, a décidé à bon droit que la procédure de licenciement était régulière ;
Attendu, ensuite, qu’appréciant les éléments de fait du litige et après avoir relevé que la salariée avait reconnu les détournements de fonds, faux et usages de faux qui lui étaient reprochés, les vices du consentement allégués n’étant pas établis, la cour d’appel a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Attendu, enfin, que la réclamation au salarié de sommes indûment perçues ne constitue pas une sanction pécuniaire; que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée s’était engagée à rembourser les sommes détournées avant l’accident dont elle a été victime et qu’elle n’avait subi aucune contrainte, a pu décider que l’employeur n’avait pas commis d’abus de droit en lui faisant souscrire un prêt postérieurement à cet accident aux fins de rembourser les sommes indûment perçues ;
D’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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