Rejet 8 janvier 1997
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel relève à bon droit que la contestation du congé pour vente par le locataire n’avait pas d’effet suspensif sur le délai d’acceptation de l’offre de vente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 1997, n° 94-21.625, Bull. 1997 III N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-21625 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036368 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Peyrat. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1994), que les consorts X… ont conclu avec M. Y…, en 1977, un bail commercial, comprenant un local d’habitation, qui a été renouvelé pour 9 ans à compter du 1er décembre 1985 ; qu’ils lui ont également consenti, le 19 juillet 1985, un bail d’habitation dans le même immeuble pour 3 ans, renouvelable par périodes d’un an ; que les bailleresses ont fait délivrer, le 29 mars 1991, à M. Y… deux congés, le premier avec refus de renouvellement pour le bail commercial, le second pour vendre les locaux d’habitation ; qu’elles n’ont pas donné suite au premier ; qu’elles ont assigné pour faire déclarer le second valable ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que les juges du fond sont tenus de respecter les termes de la contestation qui leur est soumise ; que les propriétaires n’ont pas contesté le caractère commun aux deux baux des pièces mentionnées par le locataire, de sorte qu’en retenant l’absence de précision des pièces communes aux deux baux, la cour d’appel a statué sur une chose non contestée, et a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu’en tout état de cause le bail commercial qui porte à la fois sur des locaux commerciaux et d’habitation est, en principe, indivisible et considéré commercial pour l’ensemble des locaux qui y sont compris, en sorte que l’indivisibilité d’un tel bail n’est pas subordonnée à la condition que la pièce d’habitation soit nécessaire à l’activité commerciale ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les articles 1217 du Code civil et 1, 4 et 5 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que la contestation, par acte extra judiciaire, d’un congé portant offre de vente au profit du locataire rend impossible l’exercice, dans le délai de 2 mois, du droit de préemption, en sorte que ce délai est suspendu jusqu’à la validation judiciaire du congé contesté ; qu’en décidant, en l’espèce, que ce délai était expiré bien qu’il n’ait pu courir, et que la protestation au congé n’avait aucun effet suspensif, la cour d’appel a violé ensemble les articles 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 2251 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de considérer comme constants des faits allégués par une partie au seul motif qu’ils n’étaient pas contestés par l’autre partie, a souverainement retenu que les baux étaient distincts avec des points de départ et un nombre de pièces différents et que le locataire ne précisait pas quelles pièces seraient communes aux deux baux ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a relevé, à bon droit, que la contestation du congé par le locataire n’avait pas d’effet suspensif sur le délai d’acceptation de l’offre de vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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