Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1998, 96-10.753, Publié au bulletin
CA Pau 26 octobre 1995
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CASS
Cassation 3 mars 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Acquiescement au jugement de redressement judiciaire

    La cour a estimé que l'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas acquiescement au jugement, ce qui a conduit à rejeter la demande de la banque.

  • Rejeté
    Droit de la caution face aux mesures de redressement

    La cour a jugé que la mesure de report accordée aux débiteurs ne permet pas à la caution de se soustraire à son engagement, ce qui a conduit à débouter la banque de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Mutualité de la fonction publique contestait la décision de la cour d'appel qui l'avait déboutée de sa demande de ne pas être tenue pour caution. Dans un premier moyen, elle soutenait que la banque avait accepté le réaménagement de sa créance en ne contestant pas le jugement de redressement, ce que la Cour de cassation a rejeté, précisant que l'expiration du délai de recours ne vaut pas acquiescement (article 409 du CPC). Dans un second moyen, la Mutualité arguait que le redressement judiciaire ne la libérait pas de son engagement, mais la cour d'appel avait mal appliqué les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation. La Cour de cassation casse donc l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 96-10.753, Bull. 1998 I N° 82 p. 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-10753
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 82 p. 55
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 26 octobre 1995
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 409

Code de la consommation L332-1, L332-5

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040910
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Sur les parties

Texte intégral

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