Cassation 3 mars 1998
Résumé de la juridiction
°
L’expiration du délai pour exercer une voie de recours n’emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement.
La caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures de redressement arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 96-10.753, Bull. 1998 I N° 82 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-10753 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 82 p. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 26 octobre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040910 |
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Texte intégral
Attendu que la Mutualité de la fonction publique s’est constituée caution solidaire des époux X… pour garantir le remboursement d’un prêt que la Société générale leur a consenti le 23 octobre 1989 ; que les emprunteurs, reconnnus en état de surendettement, ont bénéficié, par décision du 5 décembre 1992, d’un plan de redressement judiciaire civil qui a reporté au 5 janvier 1998 le remboursement de leur dette ; que la Société générale a assigné la Mutualité en exécution de son engagement de caution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 409 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt attaqué retient que le jugement du 5 décembre 1992 est devenu définitif, de sorte qu’en n’exerçant pas les voies de recours dont elle disposait la banque a accepté le réaménagement de sa créance et ne peut se retourner contre la caution ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expiration du délai pour exercer une voie de recours n’emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi de 1995 ;
Attendu que le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l’arrêt retient que la mesure de report accordée aux débiteurs deviendra caduque de plein droit en cas de souscription par ceux-ci d’un nouvel emprunt ou à défaut de règlement d’une seule échéance afférente aux autres dettes ; qu’il ajoute que la Société générale ne pourra se retourner contre la caution pendant le temps où les époux X… exécuteront les obligations mises à leur charge par le plan de redressement ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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