Rejet 19 novembre 1998
Résumé de la juridiction
°
La pelle mécanique du sous-traitant d’une société ayant blessé sur un chantier un employé de celle-ci et la victime ayant demandé réparation de son préjudice au sous-traitant, à son assureur de responsabilité automobile et à son assureur responsabilité civile exploitation, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, retenant que la pelle mécanique, sous l’effet de son bras en action, a ripé, en raison de son mauvais positionnement, sur le sol, écrasant la victime avec sa partie chenillée et que l’accident a donc été causé par l’engin automoteur lui-même à la suite de son déplacement même involontaire, décide que l’accident entrait dans la garantie de l’assureur de responsabilité automobile.
Est légalement justifié l’arrêt qui retient la responsabilité du sous-traitant en relevant qu’il n’est produit aucun élément démontrant un transfert de lien de préposition du sous traitant à la société ayant sous-traité ou un travail en commun entre ces deux entreprises, la première agissant en toute indépendance et en en déduisant que la victime n’avait pas subi un accident du fait d’un copréposé.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 nov. 1998, n° 97-11.888, Bull. 1998 II N° 274 p. 165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11888 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 274 p. 165 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037754 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chemithe. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1996), qu’une pelle mécanique de la société Brunel et fils, sous-traitant de la société SN Féraud, a blessé sur un chantier M. X…, préposé de celle-ci ; que M. X… a demandé réparation de son préjudice à la société Brunel et fils et à ses assureurs, la CIAM, assureur de responsabilité automobile, et la SMABTP, assureur responsabilité civile exploitation ;
Sur le pourvoi, en ce qu’il est formé par la société Brunel :
(sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir, faisant application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, retenu la garantie de la CIAM et mis hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen, que, d’une part, selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas impliquée dans un accident de la circulation une pelle mécanique immobile dont seule la partie outil, étrangère à sa fonction de déplacement, est à l’origine du dommage ; que la victime ayant été blessée par l’engin qui, étant à l’arrêt, remplissait alors sa fonction d’outil de chantier et qui, sous l’effet de son bras en action, a ripé sur le sol pour causer le dommage litigieux, situation étrangère à la fonction de déplacement de l’engin, la cour d’appel ne pouvait appliquer la loi du 5 juillet 1985 et retenir la garantie de la CIAM au titre de la responsabilité automobile ; que, d’autre part, selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, toute clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; qu’en l’espèce, l’article 5 des conditions générales de la police de la SMABTP, assureur des risques d’exploitation de la société Brunel, tendant à exclure de son champ les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur assujettis à l’obligation d’assurance était imprécis dans la mesure où il n’excluait pas formellement les dommages causés par un engin de chantier qui ne circulait pas et qui remplissait exclusivement sa fonction d’outil au moment du sinistre toutes circonstances étrangères à la notion d’accident de la circulation ; qu’en faisant, dès lors, application d’une clause d’exclusion imprécise, qui vidait par ailleurs la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la pelle mécanique, sous l’effet de son bras en action, a ripé, en raison de son mauvais positionnement, sur le sol, écrasant M. X… avec sa partie chenillée et que l’accident a donc été causé par l’engin automoteur lui-même à la suite de son déplacement, même involontaire ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a décidé à bon droit que cet accident entrait dans la garantie par la CIAM des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ;
Et attendu que, la police de la SMABTP excluant d’une manière formelle et limitée sa garantie de ce type de dommages, c’est à bon droit que cet assureur a été mis hors de cause ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de la société Brunel et fils, alors, selon le moyen, que, d’une part, selon l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, est préposé celui qui agit pour le compte d’une autre personne, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle, c’est-à-dire un pouvoir d’autorité de fait ou de droit ; que, pour exclure l’existence d’une copréposition de fait entre M. X…, préposé de la Société nouvelle Féraud, et le préposé de la société Brunel qui manoeuvrait le bras de la pelle mécanique lors de l’accident, la cour d’appel s’est bornée à relever que cette dernière société agissait en toute indépendance en qualité de sous-traitant ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait un pouvoir d’autorité sur le préposé de la société Brunel lors de la manoeuvre, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard du texte précité ; que, d’autre part, selon les articles L. 451-1 et L. 451-4 du Code de la sécurité sociale, la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, est établie lorsque deux entreprises se concertent sur la façon d’accomplir une tâche déterminée de manière simultanée ; qu’en se bornant à relever que la société Brunel agissait en toute indépendance en qualité de sous-traitant pour exclure la notion de travail en commun sans rechercher si les sociétés intéressées ne s’étaient pas concertées sur la façon d’accomplir la destruction du tunnel, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un manque de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il n’est produit aucun élément démontrant un transfert du lien de préposition de la société Brunel et fils à la société SN Féraud, ou un travail en commun entre ces deux entreprises, la première agissant en toute indépendance en qualité de sous-traitant ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. X… n’avait pas été victime d’un accident du fait d’un copréposé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé par la société Brunel ;
REJETTE le pourvoi de la CIAM.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réparation des conséquences des risques sanitaires ·
- Protection des personnes en matière de santé ·
- Prestation de compensation du handicap ·
- Prestation versée par un tiers payeur ·
- Assistance par tierce personne ·
- Indemnisation des victimes ·
- Santé publique ·
- Déduction ·
- Victime ·
- Prestation ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Rente ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Compensation ·
- Pourvoi
- Atteinte à la tranquillité de l'immeuble ·
- Droit de jouissance ·
- Parties privatives ·
- Copropriété ·
- Céramique ·
- Lot ·
- Norme ·
- Bruit ·
- Isolement ·
- Règlement de copropriété ·
- Isolation phonique ·
- Immeuble ·
- Protocole ·
- Carrelage
- Paragraphe xiv du règlement intérieur annexé ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Portée statut collectif du travail ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Aménagement du temps de travail ·
- Détermination Union européenne ·
- Droit à un congé annuel payé ·
- Statut collectif du travail ·
- Droit au congé annuel payé ·
- Article 38, d), alinéa 4 ·
- Portée sécurité sociale ·
- Absence pour maladie ·
- Conventions diverses ·
- Sécurité sociale ·
- Union européenne ·
- Repos et congés ·
- Congés annuels ·
- Droit au congé ·
- Détermination ·
- Congés payés ·
- Article 38 ·
- Article 7 ·
- Condition ·
- Personnel ·
- Bénéfice ·
- Exercice ·
- Congé annuel ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Règlement intérieur ·
- Convention collective ·
- Directive ·
- Report ·
- Finalité ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypermarché ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Relever ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis ·
- Observation
- Associations ·
- Délai suffisant ·
- Pourvoi ·
- Propriété intellectuelle ·
- Carolines ·
- Principe du contradictoire ·
- Directeur général ·
- Procédure ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preuve de l'encaissement par la communauté ·
- Preuve du profit tiré par la communauté ·
- Encaissement par la communauté ·
- Propres tombés en communauté ·
- Récompenses dues aux époux ·
- Communauté entre époux ·
- Applications diverses ·
- Non-encaissement ·
- Encaissement ·
- Liquidation ·
- Récompenses ·
- Nécessité ·
- Récompense ·
- Deniers ·
- Emploi ·
- Acquêt ·
- Espèce ·
- Fond ·
- Contrat de mariage ·
- Confusion ·
- Argent ·
- Successions
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Exploitation agricole ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé par son sous-traitant ·
- Travail dissimulé par le sous-traitant ·
- Sécurité sociale ·
- Donneur d'ordre ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Définition ·
- Cotisant ·
- Urssaf ·
- Basse-normandie ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Pénalité ·
- Protection sociale ·
- Litige
- Nom commercial ·
- Aquitaine ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Technique ·
- Action récursoire ·
- Crédit agricole ·
- Prescription ·
- Action ·
- Crédit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.