Rejet 22 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 1998, n° 95-41.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-41.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 9 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007373365 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d’appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Patrick Z…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y…, de Me Ricard, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y…, engagée le 21 avril 1981 en qualité de coiffeuse par M. X…, aux droits duquel se trouve M. Z…, a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 octobre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée reproche à l’arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1995) de l’avoir déboutée de ses demandes à titre d’indemnités de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu’il appartient au juge de qualifier les faits invoqués afin de déterminer s’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et revêtent un degré de gravité suffisant pour priver le salarié des indemnités de rupture ou même des indemnités de congés payés ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le comportement de Mme Y… ne pouvait être toléré par l’employeur et justifiait le licenciement sans qualifier les faits reprochés dont le degré de gravité faisait varier les conséquences indemnitaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-9 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la salariée avait détourné la clientèle de son employeur au profit d’une ancienne salariée de ce dernier, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et que ce comportement constituait une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 au 19 octobre 1989, alors, selon le moyen, qu’il résultait des pièces versées aux débats que Mme Y… n’avait reçu sa convocation à l’entretien préalable contenant la mise à pied conservatoire que le 6 octobre 1989, d’où il résultait qu’à tout le moins elle devait recevoir son salaire jusqu’à cette date ; qu’en s’abstenant dès lors de motiver sa décision de débouter la salariée de cette demande, la cour d’appel de Rouen a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu que la lettre de mise à pied avait été présentée le 6 octobre 1989 ; qu’ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salarié reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que l’inobservation des règles de procédure relatives, d’une part, à l’assistance du salarié par un conseil extérieur inscrit sur la liste dressée par le préfet, et, d’autre part, au respect d’un délai de cinq jours entre la date de présentation de la lettre de convocation et la date de l’entretien dans les entreprises non pourvues d’institutions représentatives du personnel, emporte condamnation de l’employeur à une indemnité égale à un mois de salaire ; qu’en l’espèce, Mme Y… avait été convoquée par une lettre datée du 4 octobre 1989, présentée au plus tôt le 6 octobre, à un entretien préalable fixé au 9 octobre, dans laquelle l’employeur lui précisait qu’elle pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant « nécessairement au personnel de l’entreprise » ;
qu’il en résulte une violation des règles de procédure susvisées ; que, dès lors, en déboutant Mme Y… de sa demande à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure, sans motiver sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des mentions de l’arrêt que la salariée n’a pas maintenu devant la juridiction prud’homale ce chef de demande et qu’elle ne l’a pas repris devant la cour d’appel ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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