Rejet 29 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, n° 99-10.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-10.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 novembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007413509 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d’appel d’Amiens (2ème chambre civile), au profit de Mme Maryline X…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats, qu’avant l’édification du garage, il y avait une clôture de fil de fer entre les deux propriétés, de sorte que personne ne pouvait affirmer si l’ancien mur en briques correspondait ou non à une construction édifiée sur l’un ou l’autre des deux fonds et que, dans le doute, il devait être tranché en faveur de la mitoyenneté en vertu de la présomption de mitoyenneté posée par l’article 653 du Code civil et constaté que le mur en parpaings avait été édifié sur la moitié de cet ancien mur, la cour d’appel qui en a déduit sans violer le principe de la contradiction, que le mur était privatif, a vérifié les conditions de la présomption de mitoyenneté ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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