Rejet 14 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-16.964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-16.964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007407986 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Val Pré SCI, dont le siège est …, agissant en la personne de Mme Anne-Marie Aubert, gérante,
en cassation de l’arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Gabriel B…, demeurant …, Zone Industrielle Braye de Cau, 13821 La Penne-sur-Huveaune,
2 / de la société anonyme Clinique Fallen, dont le siège est …, agissant en la personne de M. Jean Aubert, président de son conseil d’administration,
3 / du Comité d’ entreprise de la société Clinique Fallen, dont le siège est …,
4 / de la société Conférence médicale d’établissement, dont le siège est …, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. A…,
5 / de M. Jules A…, médecin contrôleur dans la procédure de règlement judiciaire de la société anonyme Clinique Fallen, sur les deux appels diligentés par le docteur B… et la société anonyme Clinique Fallen et de la société civile immobilière Val Pré, suite au jugement du tribunal de commerce du 28 mars 1996 arrêtant le plan ce cession au profit de l’association Fallen, demeurant et domicilié Clinique Fallen, Boulevard de Val Pré, 13400 Aubagne,
6 / de M. René X…, demeurant …, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société civile immobilière Val Pré, et actuellement commissaire à l’exécution du plan et pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Clinique Fallen et actuellement commissaire à l’exécution du plan,
7 / de M. Emmanuel Y…, demeurant 58, Cours Puget, 13006 Aubagne, pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société anonyme Clinique Fallen, et pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société civile immobilière Val Pré,
8 / de la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est …,
9 / de la société UFB locabail, dont le siège est …,
10 / de la société Massilia bail, dont le siège est …,
13 / de l’association Fallen, prise en la personne de sa président en exercice Mme Z… domiciliée en cette qualité audit siège Boulevard de Val Pré, 13400 Aubagne,
14 / de la société anonyme Clinique La Casamance, dont le siège est …,
15 / de la commune d’Aubagne, représentée par son maire en exercice M. Jean D…, député maire des Bouches-du-Rhône, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 13400 Aubagne,
16 / de la société Castells, société anonyme, dont le siège est Val Parc A, SE Les Playes Jean C…, 83500 La Seyne-sur-Mer,
17 / de M. Le Procureur Général domicilié en son parquet, Cour
d’appel, …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Val Pré SCI, de Me Bouthors, avocat du Comité d’ entreprise de la Clinique Fallen, de la société Conférence médicale d’établissement et de l’association Fallen, de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la commune d’Aubagne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X…, ès qualités, de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1997), que la société Clinique Fallen (la clinique) a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 1995 ; que, le 21 novembre 1995, M. Y…, désigné en qualité d’administrateur, a déposé au greffe son rapport sur le projet de plan de redressement ; que la SCI Val Pré (la SCI) propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploité la clinique, a été mise en redressement judiciaire le 1er février 1996 ;
que, le 12 mars 1996, M. Y… a déposé au greffe son rapport sur le projet de plan de redressement de la SCI ; que par jugement du 28 mars 1996, le Tribunal a joint les instances ayant pour objet de statuer sur le plan de redressement des deux sociétés, a arrêté le plan de cession des actifs de la clinique au profit de la l’association Fallen et le plan de cession des actifs de la SCI au profit de la commune d’Aubagne ;
que la clinique et la SCI ont relevé appel du jugement ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable son appel-nullité alors, selon le pourvoi, d’une part , que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été régulièrement appelée ; qu il résulte des énonciations des décisions des juges du fond que, par jugement du 8 février 1996, le Tribunal avait renvoyé la cause et les parties à son audience du 14 mars 1996 pour l examen du plan de redressement de la clinique, cependant que la SCI avait, elle, été invitée à comparaître à l’audience du 4 avril suivant, pour que soit examiné son propre plan de redressement, par les soins du greffier du Tribunal, agissant en exécution d une ordonnance du juge délégué au service des procédures collectives, et qu au cours de l audience du 14 mars, le Tribunal a fait porter les débats sur l examen des plans de redressement tant de la clinique que de la SCI ; qu en déclarant, dès lors, irrecevable l appel-nullité de la SCI aux motifs, inopérants, qu elle était présente à l audience du 14 mars et y avait fait valoir ses moyens, la cour d appel a violé les articles 4 et 14 du nouveau Code de procédure civile, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 86 du décret du 27 décembre 1985, ainsi que 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d autre part, que le principe de la contradiction implique qu une discussion utile puisse s instaurer entre les parties ; qu il résulte des énonciations des décisions des juges du fond que l administrateur judiciaire de la SCI n avait déposé au greffe du Tribunal le projet de plan de cession la concernant que le 12 mars 1996 ; que la SCI soutenait qu elle n en avait eu connaissance que le jour même de l audience, le 14 mars, et qu il ne lui avait pas été possible, dans ces conditions, de pouvoir le discuter sérieusement ; qu en déclarant, dès lors, irrecevable l appel-nullité de la SCI aux motifs, inopérants, qu elle n° ignorait nullement faire l objet d offres de cession et qu elle était présente à l audience du 14 mars et y avait fait valoir ses moyens, la cour d appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 25 de la loi du 25 janvier 1985 et 44 du décret du 27 décembre 1985, ainsi que 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble l article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, qu en déclarant irrecevable l appel-nullité dont elle était saisie sans rechercher, ainsi qu elle y était invitée, si le Tribunal n avait pas commis un excès de pouvoir en arrêtant, formellement, un « plan de cession » de la SCI au profit de la commune d Aubagne, cependant qu aucun véritable plan de cession ne pouvait être arrêté en l absence d activité à maintenir comme d emploi à sauvegarder et que les modalités de ce plan, dans lequel le Tribunal avait en réalité simplement ordonné la vente, à vil prix, de son actif immobilier, ne pouvaient se concevoir que dans le cadre d une liquidation judiciaire, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, 81 et 85 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l article 174 de la même loi ; et alors, enfin, que la violation par le juge du fond de l article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 constitue, de la part de celui-ci, un excès de pouvoir ; que le Tribunal avait, en l espèce, donné acte à la
commune d Aubagne, cessionnaire, de ce qu elle ne reprenait pas les sûretés prévues par ce texte à sa charge ; qu en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l appel-nullité dont elle était saisie, qu à la supposer établie, la méconnaissance de ce texte ne pourrait être tenue pour la violation d’un principe essentiel de procédure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l’article 174 de la même loi ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient qu’il résulte des énonciations du jugement déféré que le rapport de l’administrateur a été débattu contradictoirement par les parties, que la SCI, informée des offres de reprise dont elle faisait l’objet, était présente à l’audience et a fait valoir ses moyens ; que, dès lors, la preuve n’est pas rapportée d’une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense ;
Attendu, en second lieu, qu’en retenant l’offre de cession de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI après avoir relevé qu’elle était indissociable de l’offre de reprise de la clinique dont elle permettait la poursuite de l’activité éconmique au lieu d’opter pour la liquidation judiciaire, le Tribunal n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, en troisième lieu, que la mention, dans le dispositif d’un jugement, d’un donné acte n’a pas de caractère juridictionnel et ne peut être attaquée par le grief de l’excès de pouvoir ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Val Pré SCI aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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