Cassation 5 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-16.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007411601 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | compagnie Generali France assurances , société anonyme, la compagnie d'assurances La France c/ société La Productrice, société Parallèles |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali France assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie d’assurances La France, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de la société La Productrice, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
2 / de la société Parallèles, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
3 / de M. X…, demeurant …, ès qualités d’ancien représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société Bati Rehab,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d’assurances Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d’assurances La France, de Me Balat, avocat de la société La Productrice, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Parallèles, de Me Bertrand, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Parallèles, contre laquelle n’est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Attendu que la société La Productrice, qui a pour activité la réalisation de travaux d’imprimerie et qui souhaitait augmenter ses moyens de production, a acheté à la société Parallèles une presse d’impression en quadrichromie au prix de 2 431 000 francs ; qu’elle a chargé la société Bati Rehab, depuis lors en liquidation judiciaire, d’exécuter une sous-structure en béton sur laquelle devait être installée cette machine ; qu’en raison de l’insuffisance de résistance de cette sous-structure et de son instabilité, la machine s’est trouvée immobilisée pendant plusieurs mois et n’a pu être exploitée pendant cette période ;
qu’après expertise, la société La Productrice a assigné le liquidateur judiciaire de la société Bati Rehab et l’assureur de celle-ci, la compagnie La France, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances, pour obtenir la condamnation de l’assureur à l’indemnisation de ses préjudices ; que l’arrêt attaqué, retenant que la société La Productrice avait subi, notamment, un préjudice financier de 461 323,77 francs et un préjudice commercial de 286 000 francs, a condamné la compagnie Generali France assurances dans les limites de sa garantie, à lui payer une somme globale de 747 323,77 francs au titre de son préjudice immatériel ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine faite par la cour d’appel, au vu du rapport d’expertise et des documents annexés auxquels se référait ce rapport, du préjudice commercial subi par la société La Productrice par suite de l’immobilisation pendant plusieurs mois de la machine de presse dont s’agit ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que pour retenir l’existence d’un préjudice financier, la cour d’appel a relevé qu’il correspondait aux frais financiers que la société La Productrice avait supportés et exposés en pure perte pendant la période d’immobilisation et donc de non-exploitation de la machine de presse ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’obligation de payer les intérêts d’un prêt contracté pour financer l’acquisition d’un bien de production est sans lien de causalité avec l’immobilisation du bien acquis, la cour d’appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l’indemnisation d’un préjudice financier, l’arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société La Productrice aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Productrice et celle de la société Parallèles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, la décision ayant été arrêtée au 9 novembre 2000, et prononcée par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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