Rejet 1 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-80.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-80.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 14 janvier 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007575908 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GOMEZ |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Jacques,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1999, qui, pour conduite en état d’ivresse manifeste, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d’amende et à 1 an de suspension du permis de conduire, avec aménagement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 1er-I et II, et L. 14 du Code de la route, 388, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X… coupable de conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste et, en répression, l’a condamné à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d’amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an avec aménagement ;
« aux motifs qu’il ressort des constatations effectuées par les fonctionnaires de police de Nevers sur la personne de Jean-Jacques X… que l’intéressé sentait fortement l’alcool, qu’il avait un regard brillant, une élocution difficile et qu’il n’a pu fournir que des explications troubles sur l’incident ayant provoqué l’intervention des policiers ; qu’il est ainsi établi que le prévenu conduisait une automobile alors qu’il se trouvait sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste ; qu’ainsi, les faits établis à la charge du prévenu tombent sous le coup de l’article L. 1er, I alinéa 6, du Code de la route ;
« alors que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l’ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu’en l’espèce, la citation visait des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, prévus et réprimés par l’article L. 1er-I, alinéa 6, du Code de la route ; que, dès lors, en substituant à cette prévention celle de conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste, qui contient des éléments constitutifs différents, notamment la constatation de signes évidents de l’ivresse, et sans constater que le prévenu ait accepté d’être jugé sur les faits nouveaux retenus contre lui, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés" ;
Attendu que, saisie d’une poursuite contre Jean-Jacques X… du chef de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la cour d’appel, par les motifs repris au moyen, l’a condamné pour conduite en état d’ivresse manifeste ;
Qu’en cet état, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués, dès lors que « l’état alcoolique » et « l’ivresse manifeste » prévus respectivement par les articles L. 1er-I et L. 1er-II du Code de la route procèdent d’une même action coupable et constituent un fait juridique unique ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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