Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 14 décembre 2001, 00-82.066, Publié au bulletin
CA Paris 1 mars 2000
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CASS
Rejet 14 décembre 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité civile du préposé

    La cour a jugé que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers, même s'il a agi sur ordre de son employeur.

  • Rejeté
    Responsabilité civile du préposé

    La cour a jugé que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers, même s'il a agi sur ordre de son employeur.

  • Rejeté
    Responsabilité civile du préposé

    La cour a jugé que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers, même s'il a agi sur ordre de son employeur.

  • Rejeté
    Responsabilité civile du préposé

    La cour a jugé que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers, même s'il a agi sur ordre de son employeur.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste sa condamnation à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, arguant qu'il ne saurait engager sa responsabilité civile car il agissait dans le cadre de sa mission pour la société Virydis. Il invoque les articles 1384, alinéa 5 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale, soutenant un défaut de motifs. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant qu'un préposé condamné pénalement pour une infraction engage sa responsabilité civile, même s'il a agi sur ordre de son employeur. La décision de la cour d'appel est donc légalement justifiée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 14 déc. 2001, n° 00-82.066, Bull. 2001 Ass. plén. N° 17 p. 35
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-82066
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 A. P. N° 17 p. 35
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 mars 2000
Précédents jurisprudentiels : Assemblée plénière, 25/02/2000, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 2, p. 3 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1384, al. 5
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045753
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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