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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 24 janv. 2018, n° 2017001370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017001370 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, MM. WOEHL et Mme RICHARD Juges, Mme Z Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Y Juge faisant fonction de Président, MM. WOEHL et Mme RICHARD Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. NEVEUX Président de Chambre, MM. COS YN & MARIAGE Juges, Mme Z Commis Greffier,
2017001370 – ENTRE -- la SARL ASSISTANCE X SURVEILLANCE NORD (AGSN), […] à 59000 LILLE demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par Maître Quentin LEBAS, avocat au Barreau de Lille, non comparant à l’audience
— ET-
La SARL ALARMA, 4 avenue de Flandre à 59650 VILLENEUVE d’ASCQ défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition comparant par Maître Stéphane JANICKI, avocat au Barreau de Lille.
LES FAITS
La société AGSN est une société de X et de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis janvier 2010.
La société ALARMA, initialement sous l’enseigne VIGIE VILLAGES X, assure la prévention et la protection via une surveillance et des interventions physiques.
Un contrat de sous-traitance est conclu le 11 juillet 2011 entre les deux sociétés.
Le fonds de commerce de la société VIGIE VILLAGES X, propriété de la société ALARMA, est cédé le 1° octobre 2015 à la société TORANN France qui exploite désormais la marque VIGIE VILLAGES X.
La personne morale VIGIE VILLAGES X se dénomme M. A.D. depuis cette date.
Le 30 septembre 2015, le dirigeant de la société ALARMA au cours d’un entretien avec la société AGSN procède au solde de tout compte avant la cession définitive du fonds de commerce de VIGIE VILLAGES X à TORANN France.
Page 1 sur 4 / P €
Affaire : AGSN / ALARMA
À l’occasion de cet entretien, la société ALARMA règle l’intégralité des factures restant dues et remet 4 chèques pour un montant total de 81 597,67 €.
En novembre 2015, la société AGSN envoie à son contractant 6 factures concernant des prestations pour juin, août, juillet et septembre 2015 pour un montant global de 13 184,70 €.
Par LRAR en date du 1°» décembre 2015, le dirigeant d’ALARMA s’étonne de recevoir des factures non justifiées pour une période qu’il pensait avoir soldée au cours de la rencontre du 30 septembre et prévient que compte tenu de la cession de VIGIE VILLAGES
X, il ne pourra les honorer.
Le 5 mai 2016, la société AGSN met en demeure la société ALARMA de régler ces factures.
LA PROCEDURE
La société AGSN a obtenu le 24 novembre 2016 une ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole à l’encontre de la société ALARMA.
L’ordonnance a été signifiée à la société ALARMA par acte d’huissier le 8 décembre 2016.
La société ALARMA a fait opposition en date du 6 janvier 2017.
La société ALARMA, demandeur à l’opposition, demande au Tribunal lors de l’audience de plaidoirie de débouter la société AGSN de ses demandes, fins et conclusions.
Par voie de conclusions en réplique, la société AGSN demande au Tribunal de céans de : – Condamner la SARL ALARMA à verser à la SARL AGSN la somme de 13 184,70 €
au titre de la dette principale, – _ Condamner la SARL ALARMA à verser à la SARL AGSN la somme de 5 000 € au
titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat, – Condamner la SARL ALARMA à verser à la SARL AGSN la somme de 2 500 € au
titre de l’article 700 du CPC – Condamner la SARL ALARMA aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 février 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2017 et mise en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
e Pour la société ALARMA,
La gérante de la société AGSN présente 4 factures pour un montant de 81 597,67€ à la société ALARMA pour solde de tout compte le 30 septembre 2015 ; ces factures sont réglées.
[…]
Affaire : AGSN / ALARMA
Des factures complémentaires sans justificatifs portant sur la période juin à septembre 2015 sont envoyées par la société AGSN en novembre 2015 à VIGIE VILLAGES X qui appartient alors à TORANN France.
Elle en demande le paiement non pas à TORANN France mais à ALARMA.
e Pour la société AGSN
Les six factures complémentaires portent sur des prestations effectuées aux dates où la société ALARMSA était propriétaire de la société VIGIE VILLAGES X.
La société ALARMA conteste ces factures au motif qu’elle ne les a pas eues le 30 septembre veille du rachat de VIGIE VILLAGES X par TORANN FRANCE mais ne
conteste pas la réalité des prestations effectuées.
Pour la société AGSN, la société ALARMA est donc de mauvaise foi.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Entendu à la barre le demandeur à l’opposition à l’injonction de payer, et vu les conclusions et pièces versées aux dossiers.
e Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer Attendu que l’injonction de payer a été faite dans les délais et les formes,
Le Tribunal confirmera que l’opposition à l’injonction de payer est recevable et y substituera le présent jugement.
e Sur la validité des 6 factures complémentaires
Attendu que ces factures concernent des prestations effectuées par la société AGSN pour VIGIE VILLAGES X alors propriété de la société ALARMA,
Attendu que le fonds de commerce de VIGIE VILLAGES X a été cédé à TORANN France le 1» octobre 2015, et que les factures complémentaires sont réclamées à la société ALARMA près de 2 mois après cette cession,
Attendu que la gérante de la société AGSN en pleine connaissance de cette cession de fonds de commerce et de son imminence, rencontre le 30 septembre 2015 le dirigeant de la société ALARMA afin de procéder au solde de tout compte,
Attendu qu’au cours de cette réunion, la société AGSN présente quatre factures pour régler définitivement le solde de ses interventions,
Attendu que pour solder l’intégralité de ces quatre factures, la société ALARMA remet à la société AGSN quatre chèques tirés sur le Crédit du Nord et datés du 30 septembre (chacun des chèques correspondant à une facture) pour un montant global de 81 597,67€,
[…]
Affaire : AGSN / ALARMA
_ Attendu que ces 4 règlements ont été encaissés par la société AGSN,
Attendu que le solde de tout compte met un terme à toute relation commerciale entre les deux sociétés,
Le Tribunal dira qu’en conséquence, les factures établies et envoyées postérieurement au 30 septembre 2015, n’ont pas à être prises en compte par la société ALARMA, et que la société AGSN doit supporter ses propres négligences,
Le Tribunal dira que c’est à bon droit que la société ALARMA refuse le paiement de ces factures, 1l mettra à néant l’ordonnance portant injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
e Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat par la société ALARMA Attendu que dans son courrier du 1» décembre 2015, le dirigeant de la société ALARMA prévient la société AGSN qu’elle ne peut valider ces factures complémentaires compte tenu
du fait qu’elle ne possède plus les éléments pour le faire, et que le règlement de 81 597,67€, effectué le 30 septembre était un solde de tout compte,
Attendu que par ailleurs la société AGSN n’était pas représentée lors de l’audience de plaidoiries ;
Le Tribunal faisant droit à la demande de la société ALARMA, il déboutera la société AGSN de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer, le présent jugement s’y substituant,
Déboute la société AGSN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société AGSN aux entiers frais et dépens y compris les frais de l’opposition à l’injonction de payer, taxés et liquidés à la somme de 97.21 € (en ce qui concerne les frais de
Greffe)
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement signé par M. Y et Mme Z ER _
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