Cassation 12 mars 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-10.555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-10.555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007450783 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Caluire-et-Cuire, domicilié …,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Max X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Caluire-et-Cuire, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la délivrance d’un avis à tiers détenteur n’est pas subordonnée à l’envoi préalable d’un commandement de payer ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… est redevable de certaines sommes au titre de la taxe d’habitation et de l’impôt sur le revenu ; que sept avis à tiers détenteur ont été notifiés de janvier à mars 1995 par le trésorier principal de Caluire-et-Cuire à diverses banques où M. X… détient un compte bancaire et à des tiers ; que M. X… a formé opposition devant le trésorier-payeur général qui a maintenu les avis à tiers détenteur ; qu’il a saisi le 5 juillet 1995 le juge de l’exécution d’une demande d’annulation de ces sept avis ; que, par jugement du 21 mai 1996, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a accueilli cette demande ; que le comptable du Trésor a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge, l’arrêt retient que, faute d’un commandement de payer préalable à la délivrance des avis à tiers détenteur, le comptable du Trésor ne justifie pas avoir respecté la procédure indiquée par le Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’en statuant ainsi, en subordonnant l’envoi de l’avis à tiers détenteur à une formalité que la loi ne prévoit pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer au trésorier principal de Caluire-et-Cuire la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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