Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 14 oct. 2021, n° 16/22611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 août 2016, N° 11/06102 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° 122 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/22611 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7SK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 11/06102
APPELANTE
La Société BIOLAM LCD
[…]
93200 SAINT-DENIS
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 414 230 060 Représentée par Me David PINET de LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
INTIMEE
La Société 'HOPITAL PRIVE DE MARNE CHANTEREINE'
[…]
77177 BROU-SUR-CHANTEREINE
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro B 746 951 292
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Anne-Carine ROPARS-FURET de la SELEURL ANNE-CARINE ROPARS-FURET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, et Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente de Chambre et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
******
Suivant acte sous seing privé du 8 septembre 1971, la société Hôpital privé de Marne Chantereine (ci-après HPMC), a confié au docteur X Y, aux droits duquel est ensuite venue la société d’exercice libéral par actions simplifiées LGAM, le droit exclusif de pratiquer tous les examens de biologie des patients hospitalisés, à l’exclusion des examens anatomo-pathologiques. La convention a été conclue pour une durée de quinze années à compter du jour de sa signature et était renouvelable par périodes annuelles sauf dénonciation notifiée par l’une ou l’autre des parties au moins six mois à l’avance.
Par lettre du 8 mars 2011, remise le jour même en mains propres à un médecin de la société LGAM et simultanément envoyée en recommandé avec accusé de réception, la société HPMC a informé la société LGAM de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle à effet du 8 septembre 2011 à minuit.
Par lettre du 21 mars 2011, la société LGAM a contesté cette décision invoquant l’absence de motif et le non-respect du préavis contractuel.
La société HPMC a maintenu sa position par lettre du 4 avril 2011. Le 20 septembre 2011, elle a versé à la société LGAM une indemnité conventionnelle de fin de contrat de 652 012,66 euros.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 21 octobre 2011, la société LGAM, aux droits de laquelle est venue la société d’exercice libéral par actions simplifiées Biolam, a fait assigner la société HPMC devant le tribunal de grande instance de Meaux en paiement du solde de l’indemnité conventionnelle de fin de contrat et du solde de factures non réglées ainsi qu’en dommages et intérêts pour résiliation abusive de la convention et rupture brutale des relations contractuelles, demandes auxquelles la société HPMC s’est opposée.
Par ordonnance du 19 février 2013, le juge de la mise en état a statué sur des incidents de
production de pièces ; il a enjoint à la société Biolam de produire divers documents comptables sur la période 2008-2011 et à la société HPMC de produire les relevés détaillés des honoraires encaissés par elle sur le compte mandataire de la société Biolam sur la période 2008-août 2011.
Par jugement du 26 août 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— condamné la société HPMC à payer à la société Biolam la somme de 240 000,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011, au titre du solde à valoir sur l’indemnité contractuelle de fin de contrat,
— débouté la société Biolam, de ses demandes présentées au titre du non respect du délai de préavis contractuel, tant sa demande principale d’indemnisation définitive pour un montant de 942 163 euros, que ses demandes subsidiaires d’expertise et d’indemnisation provisionnelle pour un montant de 805 368 euros,
— débouté la société Biolam, de ses demandes présentées au titre de la rupture brutale des relations contractuelles, tant sa demande principale d’indemnisation définitive pour un montant de 1 413 244 euros, que ses demandes subsidiaires d’expertise et d’indemnisation provisionnelle pour un montant de 1 208 052 euros,
— sursis à statuer sur la demande présentée par la société Biolam, au titre du solde de factures impayées pour un montant de 79 825,75 euros, ordonné de ce chef une expertise comptable en désignant pour y procéder M. Z A ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, réservé les dépens, sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 novembre 2016, la société Biolam a interjeté appel de ce jugement
en limitant son recours aux dispositions du jugement rejetant ses demandes au titre du non-respect du délai de préavis contractuel et de la rupture brutale des relations contractuelles.
Par arrêt en date du 18 octobre 2018, devenu irrévocable après le rejet, par un arrêt de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2020, du pourvoi formé par la société HPMC, la cour de ce siège a, dans les limites de l’appel dont elle était saisie :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société Biolam, de ses demandes présentées au titre de la rupture brutale des relations contractuelles, tant sa demande principale d’indemnisation définitive pour un montant de 1 413 244 euros, que ses demandes subsidiaires d’expertise et d’indemnisation provisionnelle pour un montant de 1 208 052 euros ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté cette société de ses demandes présentées au titre du non-respect du délai de préavis contractuel, tant sa demande principale d’indemnisation définitive pour un montant de 942 163 euros, que ses demandes subsidiaires d’expertise et d’indemnisation provisionnelle pour un montant de 805 368 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
— dit que la société HPMC est responsable du préjudice subi par la société Biolam pour non-respect du préavis contractuel ;
— dit que la société Hôpital privé de Marne Chantereine doit réparation de ce préjudice à la société Biolam sous forme d’une indemnité égale à douze mois de marge brute ;
— condamné la société Hôpital privé de Marne Chantereine à payer à la société Biolam la somme de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité réparant son préjudice ;
— avant dire droit sur le montant de l’indemnité, ordonné un complément d’expertise, aux frais avancés de la société Biolam et désigné pour y procéder M. Z A avec pour mission de
donner son avis de manière motivée sur le taux de marge brute applicable et sur l’assiette à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité et fournir observations utiles pour éclairer la cour sur les aspects techniques du litige.
— sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles et condamné la société HPMC aux dépens.
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi par la société HPMC à l’encontre de l’arrêt sus-mentionné, la société la société Biolam faisant grief à cette décision d’avoir jugé que le contrat signé le 8 septembre 1971, expirait nécessairement le 7 septembre et non le 8 septembre 2011.
Ce pourvoi a été rejeté par un arrêt du 2 décembre 2020, la cour considérant que :
« La société HPMC est sans intérêt à faire grief à l’arrêt de dire qu’elle est responsable du préjudice subi par la société Biolam pour non-respect du préavis contractuel et qu’elle lui doit réparation sous forme d’une indemnité égale à douze mois de marge brute, ordonner une expertise pour évaluer cette dernière et la condamner à payer une provision de 400 000 euros à valoir sur ce préjudice dès lors qu’il résulte aussi de l’arrêt qu’outre les dispositions critiquées, la cour d’appel a retenu que la société HPMC avait brutalement rompu la relation commerciale qui l’unissait à la société Biolam, a fixé à vingt-quatre mois le préavis qui aurait dû être respecté et n’a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière pour avoir été privée d’une partie de ce préavis que parce que, notamment, elle a relevé que son préjudice était déjà partiellement réparé par l’indemnité que la société HPMC devait lui verser pour n’avoir pas respecté le préavis contractuel. La cassation demandée ne pouvant atteindre l’obligation pour la société HPMC de verser à la société Biolam une indemnité égale à douze mois de marge brute, qui est justifiée par ces derniers motifs, le moyen n’est donc pas recevable »
L’expert désigné par la cour d’appel a déposé son rapport le 10 janvier 2020. Il conclut à un chiffre d’affaires réalisé sur la dernière année d’activité de la société Biolam de 1 319 497 euros et estime à 49,1% le taux de marge brute applicable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2021, la société Biolam demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1315 et 1382 du code civil et de l’autorité et la force de la chose jugée attachées au dispositif de l’arrêt mixte de la Cour de Paris du 18 octobre 2018, de :
'juger que le chiffre d’affaires généré par l’activité développée avec la société HPMC à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité correspondant à douze mois de marge brute est celui réalisé du 8 septembre 2010 au 7 septembre 2011, soit la somme de 1 319 497 euros, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
'à titre principal, juger que le taux de marge brute à retenir pour calculer l’indemnité correspondant à douze mois de marge brute est de 69,84% , fixer l’indemnité due à la somme de 921 536,70 euros et en conséquence, condamner la société HPMC au paiement de la somme résiduelle de 521 536,70 euros, après déduction de l’indemnité provisionnelle de 400 000 euros,
'à titre subsidiaire, juger que le taux de marge brute à retenir est de 49,10%, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, fixer l’indemnité due à la somme de 647 873,03 euros et en conséquence, condamner la société HPMC au paiement de la somme de 247 873,03, après déduction de l’indemnité provisionnelle de 400 000 euros ;
'en tout état de cause, débouter la société HPMC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2021, la société HPMC demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1162 et 1382 anciens du code civil de :
'débouter la société Biolam de l’ensemble de ses demandes ;
'juger qu’elle ne saurait être condamnée à plus de 24 mois de marge brute en raison du principe de réparation intégrale du préjudice, sur lesquels elle a d’ores et déjà exécuté six mois de préavis et indemnisé la société Biolam à hauteur de 892 013 euros, correspondant à 16,5 mois de préavis, qu’elle ne saurait être condamnée à plus 1,5 mois de préavis, soit à la somme de 79 796 euros et dans la mesure où elle a d’ores et déjà versé par provision la somme de 400 000 euros, la société Biolam est redevable de 320 204 euros ;
'condamner la société Biolam à lui payer cette somme de 320 204 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre une somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 juin 2021.
SUR CE, LA COUR
La société Biolam revient sur les moyens développés dans les conclusions soumises à la cour en 2018 et fait valoir que l’expertise avait pour unique objet de quantifier l’assiette de l’indemnisation qui lui est due, soit le chiffre d’affaires réalisé avec la société HPMC du 8 septembre 2010 au 7 septembre 2011. Elle retient le chiffre proposé par l’expert (soit 1 319 497 euros). Elle reprend la définition de la marge brute – la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes et les coûts hors taxes
- et relève que l’application de cette notion se justifie dès lors qu’elle a continué à supporter certaines charges fixes. Elle en déduit que seuls les coûts dit variables qui n’ont pas été supportés du fait de la baisse d’activité doivent être extournés, et à la lecture de décisions de justice, que leur nature s’apprécie en fonction de l’activité développée. Elle critique la position de l’expert, qui pour fixer ce taux à un peu plus de 49% inclut dans les charges variables les frais de personnel.
L’Hôpital privé de Marne Chantereine soutient, en premier lieu, que la demande en paiement d’une indemnité égale à douze mois de marge brute ne peut pas prospérer et qu’il ne serait redevable d’aucune somme puisqu’il a régulièrement mis fin au contrat et versé l’indemnité conventionnelle de non-renouvellement du contrat, ce qui fait obstacle à toute autre indemnisation au titre de la rupture, sauf à indemniser deux fois le même préjudice. Arguments auxquels l’appelante oppose l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour du 18 octobre 2018, qu’elle vise dans le dispositif de ses écritures. L’hôpital réplique que le chef non définitif du jugement mixte n’a pas d’autorité de la chose jugée, mais également, que la prise en considération de la chose jugée de la décision qui tranche dans son dispositif le principal, n’épuise pas le pouvoir décisionnel du juge dans la deuxième instance et qu’ainsi, le juge peut, sans remettre en cause le principe d’une responsabilité admise antérieurement, refuser d’en déduire une conséquence sollicitée par le demandeur et ainsi rejeter sa demande en réparation.
Aux termes du dispositif de l’arrêt qu’elle a rendu le 18 octobre 2018, la cour de ce siège ordonne une mesure d’expertise et ce, après avoir confirmé la décision déférée sur le rejet des demandes de la société Biolam au titre de la rupture brutale des relations contractuelles, l’avoir infirmée sur le rejet des demandes du laboratoire au titre du non-respect du préavis contractuel et statuant à nouveau de ce chef,
- dit que la société Hôpital privé de Marne Chantereine est responsable du préjudice subi par la société Biolam pour non-respect du préavis contractuel ;
- dit que la société Hôpital privé de Marne Chantereine doit réparation de ce préjudice à la société Biolam sous forme d’une indemnité égale à douze mois de marge brute.
Il ressort de l’arrêt sus-mentionné que la cour a été amenée à examiner les prétentions du laboratoire fondées d’une part, sur le constat de la tardiveté de la dénonciation du contrat le liant à l’établissement hospitalier et donc du non-respect du préavis contractuel et d’autre part, sur le caractère prétendument brutal de la rupture eu égard à l’ancienneté des relations contractuelles.
Dans ses dispositions relatives au non-respect du préavis, le dispositif de cet arrêt mixte, d’ailleurs sans ambiguïté, est éclairé par les motifs de la décision (pages 6 et 7 de l’arrêt) dont il ressort que la cour a estimé que le préavis se décomptant à rebours à partir du terme extinctif du contrat (…) la dénonciation du contrat aurait dû intervenir, compte tenu des stipulations contractuelles au plus tard, le 7 mars 2011 à 24 heures, qu’en l’absence de dénonciation à cette date, la convention aurait dû se renouveler pour une année, et qu’évincée le 8 septembre 2011, la société Biolam avait été privée de l’exécution du contrat pour cette période annuelle.
Cet arrêt renferme des dispositions définitives tant sur le principe de la responsabilité que sur le niveau d’indemnisation de la société Biolam au titre du non-respect du préavis contractuel, qui passées en force de chose jugée interdisent toute nouvelle discussion sur les points ainsi tranchés.
Sont dès lors inopérants, les développements de la société HPMC fondés sur les motifs qui ont conduit la cour à écarter comme injustifiée l’indemnisation sollicitée au titre de la rupture brutale des relations contractuelles.
S’agissant de la base de calcul de l’indemnité due à hauteur de douze mois de marge brute, les parties s’accordent pour retenir la somme de 1 319 497 euros proposée par l’expert et correspondant au chiffre d’affaires de la société Biolam au titre de sa dernière année d’activité. En revanche, elles s’opposent sur le taux de marge brute devant être retenu.
La société Biolam fait valoir qu’au regard de son activité : la réalisation d’examen de biologie médicale et de la part de son activité pour la société HPMC (30,88%), de l’importance de sa masse salariale (900 000 euros), de la valeur nette comptable de ses équipements (593 591 euros), elle n’a pas exposé de frais variables dont elle aurait fait l’économie entre le 8 septembre 2011 et le 7 septembre 2012, à la seule exception des réactifs, c’est à dire des consommables nécessaires à la réalisation des examens de biologie médicale et de la redevance versée à la société HPMC. Elle retient de ce fait un taux de marge brute de 69,84%, après déduction de ces deux postes de charge. Elle ajoute que ce taux est conforme à la littérature économique relative à son secteur d’activité. Elle conteste l’analyse de l’expert qui a retenu au titre des charges variables, les réactifs et la redevance HPMC, mais également d’autres dépenses telles que les frais de personnel. Elle critique également le recours à une analyse prenant en compte son activité au cours de l’année 2011 – soit durant laquelle le contrat a été rompu- et de l’année suivante dans la mesure où son activité a lourdement été impactée, au cours de ces années et que les méthodes comptables ont changé du fait de son intégration dans un groupe puis de la cession du laboratoire de Brou, à une société tierce. Subsidiairement, elle retient le taux proposé par l’expert.
La société HPMC critique cette position et relève que son adversaire tente d’étayer son raisonnement sur des décisions de justice qui concerne des activités qui n’ont rien de commun avec celle qu’il développe.
Il ressort des écritures des parties corroborées sur ce point par les constatations de l’expert judiciaire que la société Biolam était un laboratoire médical indépendant exploitant deux sites, l’un à Livry-Gargan et le second à Brou, que la société HPMC était le principal client de l’établissement de
Brou (72,8% de son chiffre d’affaires), qui avait par ailleurs une activité de laboratoire d’analyses dédiée à la patientèle locale. A l’instar des parties, l’expert souligne l’évolution de la structure de l’activité du laboratoire sur les exercices 2011 et 2012 : prise de contrôle du laboratoire par le biais d’une cession en date du 11 mai 2011, par une société, elle-même contrôlée par le groupe LCD, exploitant des multiples laboratoires en région parisienne d’une part et cession du laboratoire de Brou après la perte du contrat HPMC à une société BIO VSM Lab à effet du 1er octobre 2011, d’autre part.
Ainsi que le retient l’expert et l’admettent les parties, la marge brute est un agrégat non normé qui représente la différence hors taxe entre le prix de vente et le coût de revient de bien ou de service.
Contrairement aux allégations de la société Biolam, l’expert a pris en compte l’évolution évoquée ci-dessus, puisqu’il écrit en page 22 qu’il considère que l’exercice 2010 est le plus probant en termes de structure de coût (… il) portera donc une attention particulière aux charges 2010 directement rattachables à cette activité.
Ainsi qu’il ressort de son rapport, il s’est livré à cette analyse notamment lorsque, après avoir constaté une diminution des achats de réactifs entre 2010 et 2012 liée au recours à la sous-traitance, il retient un pourcentage de 17,10% et non celui résultant de l’examen des bilans. Il a procédé à cette même analyse pour les postes des charges externes (pages 23 à 38 de son rapport) afin de déterminer si elles étaient ou non liées à l’activité générée par le contrat litigieux.
Il retient comme constituant des charges devant être prises en compte dans le calcul de marge, puisque directement engagés dans le processus de production, le coût des réactifs et les redevances payées à HPMC. Il intègre également comme constituant en l’espèce des frais variables directement liés au volume d’activité (et au prorata du chiffre d’affaires généré par le contrat résilié), les loyers et charges locatives, les dépenses de traitement des déchets hospitaliers ainsi que la part des charges de personnel qualifié d’opérationnel, directement rattachables à l’activité soit la masse salariale de l’établissement de Brou déduction faite des rémunérations et charges relatifs à l’emploi de trois salariés encore présents dans cette structure lors de sa cession en octobre 2011.
En revanche, soit parce qu’il estimait les montants non significatifs, les arguments de la société HPMC non pertinents ou qu’il constatait que la rupture du contrat n’avait eu aucune incidence sur leur montant, il a considéré que notamment les impôts, les frais d’intérim et divers frais (transport, énergie, etc) ne devaient pas être intégrés dans le coût de revient.
Les contestations de la société Biolam se fondent sur des articles de presse relatifs au secteur d’activité auquel elle appartient et reposent sur une analyse comptable où les seuls frais variables identifiés sont les redevances versées aux cliniques et les achats de consommables. Or il s’agit d’analyses globales relatives à un secteur d’activité alors qu’il convient, pour évaluer les préjudices de la société Biolam de procéder à une appréciation in concreto de sa situation. La société Biolam ne peut pas nier, au regard de sa masse salariale (plus de 900 000 euros) et d’un ratio de masse salariale (hors dirigeants) sur chiffre d’affaires relativement stable, que le niveau d’emploi de son établissement de Brou dont la société HPMC était le principal client, était directement corrélé à son niveau d’activité au profit de cette entité, ce que confirme l’indication portée en page 34 du rapport de l’expert de contrats de travail pour certains rompus pour motif économique.
Par ailleurs lorsqu’elle met en avant son intégration au sein d’un groupe, la société Biolam met en exergue la baisse du montant des achats de réactifs et des coûts (frais de sous-traitance, participation au fonctionnement du groupe) que l’expert a légitimement écarté puisqu’ils sont consécutifs à son changement de modèle économique.
Il convient de relever que l’expert qui souhaitait des informations sur les sous-traitants et une analyse par la société Biolam de ses charges de personnel (distinguant le personnel de structure du personnel
opérationnel) ne les a pas obtenues. Cette analyse est absente devant la cour, et la société Biolam contre l’évident lien entre son niveau d’activité développée au titre du contrat résilié et sa masse salariale (hors dirigeants) n’apporte aucun élément pertinent venant contredire ce constat et étayer son allégation que la sous-traitance viendrait suppléer à des frais de personnel, qui constituerait des frais fixes, déconnectés du niveau d’activité de l’entreprise.
Dès lors, il convient de retenir le taux de marge brute de 49,01% proposé par l’expert et de fixer l’indemnité due à la société Biolam au titre du non-respect du préavis contractuel à la somme de
de 647 873,03 euros, l’appelante qui supporte la charge de la preuve échouant dans la démonstration et la justification d’un préjudice plus conséquent. La société HPMC sera condamnée à payer à la société Biolam, après déduction de l’indemnité provisionnelle de 400 000 euros allouée par l’arrêt du 18 octobre 2018, une somme complémentaire de 247 873,03 euros.
La société Hôpital privé de Marne Chantereine sera condamnée aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société Biolam pour assurer sa défense en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Vu l’arrêt de la cour de ce siège en date du 18 octobre 2018 ;
Fixe à la somme de 647 873,03 euros, l’indemnité due par la société Hôpital privé de Marne Chantereine à la société Biolam venant aux droits de la société LGAM en réparation du préjudice causé à cette société par le non-respect du préavis contractuel ;
Condamne la société Hôpital privé de Marne Chantereine à payer à la société Biolam la somme de 247 873,03 euros après déduction de l’indemnité provisionnelle ;
Condamne la société Hôpital privé de Marne Chantereine à payer à la société Biolam la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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