Rejet 26 février 2002
Résumé de la juridiction
°
Ayant relevé qu’une société s’était engagée dans une lettre d’intention à faire le nécessaire pour qu’une autre société dispose d’une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses engagements au titre des crédits de trésorerie et de découvert envers une banque, ce dont elle a déduit que la première s’obligeait à l’obtention de résultat, une cour d’appel a pu décider que cette société avait garanti au créancier le remboursement de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur.
En retenant que la dénonciation par la banque des concours octroyés au débiteur principal et l’invocation du bénéfice de la garantie avant l’arrivée du terme prévu dans la lettre d’intention empêchaient le souscripteur de la lettre d’opposer à la banque l’extinction de son engagement, une cour d’appel, qui a fait ressortir que la dette du débiteur principal était antérieure à la date limite de garantie, a appliqué la loi du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 févr. 2002, n° 99-10.729, Bull. 2002 IV N° 43 p. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-10729 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 IV N° 43 p. 43 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 novembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045811 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 1998), que la Banque populaire de Bourgogne a accordé à la société Loiseau mécanique (société Loiseau) divers concours financiers ; que, pour obtenir le maintien des crédits de trésorerie et de découvert, la société Sofiber, aujourd’hui dénommée Exel industries, actionnaire majoritaire, a remis à la banque une lettre d’intention, dont la durée de validité était fixée au 30 septembre 1993 ; que, le 23 septembre 1993, la banque a signifié à la société Loiseau qu’elle n’était plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée consentis qui prendraient fin à l’expiration d’un délai de 30 jours pour l’escompte commercial et autres crédits de mobilisation de créances et de 60 jours pour les autres concours ; qu’elle a dénoncé cet avis à la société Sofiber le même jour ; que la société Loiseau ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque populaire de Bourgogne a assigné la société Sofiber en paiement des sommes dues par la première, invoquant l’engagement pris par la lettre d’intention ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sofiber fait grief à l’arrêt de sa condamnation à payer à la Banque populaire de Bourgogne la somme de 1 300 000 francs, alors, selon le moyen :
1° que l’engagement pris par une société « de faire le nécessaire » pour qu’une de ses filiales « dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements » constitue une obligation de moyens et non de résultat, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2° que toute garantie donnée par le président du conseil d’administration d’une société anonyme des engagements de tiers, notamment d’une filiale, devant être préalablement autorisée par le conseil d’administration, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code civil, et 98 de la loi du 24 juillet 1966, en déduisant de l’existence d’une telle autorisation que l’engagement de garantie donné par le président s’analysait en une obligation de résultat et non en une obligation de moyens ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la lettre litigieuse contenait l’engagement ferme de la société Sofiber de faire le nécessaire pour que la société Loiseau dispose d’une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses engagements au titre des crédits de trésorerie et de découvert envers la Banque de Bourgogne, ce dont elle a déduit que la première s’obligeait à l’obtention du résultat, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur l’existence d’une autorisation du conseil d’administration, a pu décider que le souscripteur de la lettre avait garanti au créancier le remboursement de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sofiber fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
1° que la dénonciation d’un concours consenti par un organisme de crédit n’ayant pas pour effet, sauf circonstances particulières, de rendre ce concours exigible, mais de fixer le point de départ du délai contractuel à l’issue duquel il le deviendrait, la cour d’appel a violé l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 en fixant l’exigibilité des crédits consentis par la Banque populaire de Bourgogne à la société Loiseau à la date de leur dénonciation ;
2° que, ayant relevé que la garantie de la société Sofiber expirait le 30 septembre 1993, et que par son courrier du 23 septembre 1993 la banque signifiait à la société Loiseau que les crédits qu’elle lui avait consentis prendraient fin à l’expiration d’un délai de 30 jours pour l’escompte commercial et autres crédits de mobilisation de créances et de 60 jours pour les autres concours, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l’article 1134 du Code civil, en énonçant que les crédits consentis à la société Loiseau étaient devenus exigibles avant l’expiration de la garantie donnée par la société Sofiber ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt ne fixe pas l’exigibilité des crédits à la date de leur dénonciation ;
Attendu, d’autre part, qu’en retenant que la dénonciation par la Banque populaire de Bourgogne des concours octroyés à la société Sofiber et l’invocation du bénéfice de la garantie avant l’arrivée du terme empêchait le souscripteur de la lettre d’opposer à la banque l’extinction de son engagement, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la dette du débiteur principal était antérieure à la date limite de la garantie, a appliqué la loi du contrat ;
D’où il suit qu’irrecevable en sa première branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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