Cassation 3 décembre 2003
Résumé de la juridiction
Les juges du fond doivent rechercher, au besoin d’office, si le loyer du bail renouvelé correspond effectivement à la valeur locative.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 02-11.374, Bull. 2003 III N° 219 p. 195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11374 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 III N° 219 p. 195 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 28 novembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049089 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 23 du décret du 30 septembre 1953, devenu l’article L. 145-33 du Code de commerce, ensemble l’article 23-6 du même décret, devenu l’article L. 145-34 du Code de commerce ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme selon la règle du plafonnement le loyer du bail, renouvelé à compter du 1er novembre 1998, de locaux à usage commercial donnés en location à la société Lemut par M. X…, l’arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 2001) retient que, lors du renouvellement du bail, l’indice du coût de la construction constitue a priori la référence déterminant l’évolution de la valeur locative, sauf preuve contraire, qu’il revient au locataire qui conteste l’application de ce taux de variation comme ne correspondant pas à la valeur locative telle qu’elle a pu varier pendant la durée du bail à renouveler de rapporter la preuve d’une valeur locative inférieure à la date de renouvellement, preuve à établir sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article 23 du décret du 30 septembre 1953 ; que la société Lemut ne démontre pas une modification notable à la baisse des facteurs locaux de commercialité et qu’elle ne fournit aucune donnée tendant à établir que les prix du voisinage sont inférieurs pour des locaux équivalents à celui résultant de la valeur locative conventionnellement établie à l’origine et à ce jour indexée au taux défini par le texte ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si le loyer du bail renouvelé correspondait effectivement à la valeur locative, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, M. X… et Mme Ginette X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X…, assisté de sa curatrice, Mme Ginette X…, à payer à la société Lemut la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et de sa curatrice Mme Ginette X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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