Rejet 11 septembre 2003
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision, au regard de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile, une cour d’appel qui, pour rejeter une demande tendant à constater la péremption d’instance, relève qu’à la suite d’une mesure d’expertise ordonnée en référé, une partie à l’instance est intervenue au cours des opérations d’expertise par dires, a saisi le tribunal d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a ainsi manifesté sa volonté de poursuivre l’instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2003, n° 01-12.331, Bull. 2003 II N° 256 p. 211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12331 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 256 p. 211 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049251 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Bezombes. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Domingo. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2001), que l’ASSEDIC de Paris qui avait été victime d’un incendie de ses locaux a, selon acte du 1er décembre 1993, assigné son assureur, la compagnie GMF La Sauvegarde en réparation de son préjudice ; que la mesure d’expertise, ordonnée en référé ayant duré plusieurs années, l’assureur a soulevé la péremption de l’instance au fond et la prescription de l’action ;
que le Tribunal ayant accueilli ces demandes, l’ASSEDIC a relevé appel ;
Attendu que la compagnie GMF La Sauvegarde fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que l’instance n’était pas périmée, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel n’a pas constaté que les conclusions de l’ASSEDIC du 6 octobre 1997 demandant qu’il lui soit donné acte de sa volonté d’interruption de la prescription et de poursuite de l’instance et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert étaient de nature à faire progresser l’affaire (manque de base légale au regard de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile) ;
2 / que la carence du juge n’a pas pour conséquence de dispenser les parties d’accomplir des diligences (violation du même texte) ;
3 / que la cassation du chef de l’arrêt ayant dit que l’instance n’était pas périmée entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt ayant dit que la prescription de l’action n’était pas acquise par application des articles 389 et 624 du nouveau Code de procédure civile, 2246 et 2247 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que l’ASSEDIC était intervenue au cours des opérations d’expertise les 18 février, 15 novembre et 29 décembre 1995 par lettres valant dires de son avocat, l’arrêt retient que par conclusions des 30 novembre 1995 et 6 octobre 1997, l’ASSEDIC a saisi le Tribunal de demandes tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
que par ces seules constatations faisant ressortir la volonté de l’ASSEDIC de poursuivre l’instance, la cour d’appel, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie GMF La Sauvegarde aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GMF La Sauvegarde ; la condamne à payer à l’ASSEDIC de Paris la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.
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