Rejet 4 novembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 00-19.941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-19.941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 juillet 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007472274 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’abord, que le premier moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation il est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir constaté que le notaire n’avait pas vérifié que l’attestation jointe aux contrats de vente émanait d’un professionnel dûment qualifié, la cour d’appel (Toulouse, 3 juillet 2000) a pu estimer que le notaire, garant de l’efficacité des stipulations de l’acte qu’il dresse, avait commis une faute, peu important à cet égard que l’assurance responsabilité souscrite ait suffi à garantir les conséquences dommageables de cette faute, cet élément ne le déchargeant pas des vérifications prescrites par l’arrêté municipal du 22 avril 1993 ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel qui a retenu l’existence de l’assurance, au vu de l’attestation constitutive d’une note de couverture qui avait été libellée au nom de la société dont M. X… était le gérant a ainsi répondu implicitement aux conclusions prétendument délaissées ;
D’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse, d’une part, à M. Y… et à la Mutuelle du Mans, d’autre part à la compagnie Gan assurances la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Y… et la Mutuelle du Mans à payer au syndicat des copropriétaires du 13, rue de la Chaîne et aux consorts Z… et A… une somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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