Rejet 14 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 sept. 2004, n° 04-84.016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 8 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007609968 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Henry,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BOURGES, en date du 8 Juin 2004, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’organisation d’un groupe de combat et détention d’armes, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11 , 139 à 143, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande d’Henri X… tendant à la suppression du cautionnement auquel il a été assujetti dans le cadre du contrôle judiciaire pesant sur lui ;
« aux motifs adoptés qu’Henri X… a payé le cautionnement de 15 000 euros par chèque de banque le 28 avril 2004, attestant ainsi qu’il disposait bien des ressources suffisantes ;
« et aux motifs propres que sur les charges et ressources d’Henri X… qui font partie du présent débat, Henry X… affirme que ses charges sont importantes et ses ressources insuffisantes ; que l’intéressé ne produit aucun élément concret, se contentant de signaler oralement une baisse d’activité de son magasin d’optique de Châteauroux et des charges pour celui d’Orléans ainsi que des remboursements importants pour le prêt de son habitation principale ; qu’Henri X… est un commerçant qui dispose d’une implantation ancienne et dont la requête du 26 avril 2004 précise « que tous ses commerces se trouvent en Indre ou dans les départements limitrophes » ; que le montant modéré du cautionnement est donc compatible avec les charges et ressources de l’appelant ; que la répartition du cautionnement décidée par le juge d’instruction, entre la représentation en justice ainsi que l’exécution des autres obligations et le paiement des amendes et des dommages et intérêts, est judicieuse ; que le cautionnement est prévu en effet, d’une part, pour la représentation aux convocations de l’autorité judiciaire, pour la présentation une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Mezieres en Brenne et pour l’interdiction de rencontrer certaines personnes, et, d’autre part, pour le paiement des amendes (dont le maximum est supérieur à la totalité du cautionnement) ; que la condamnation au paiement de dommages et intérêts reste possible selon les demandes qui seront présentées par la Ligue des Droits de l’Homme et arbitrées par le juge du fond ;
qu’en définitive le cautionnement est parfaitement justifié à titre de mesure de sûreté, et ce d’autant plus que l’intéressé est autorisé à quitter le département de l’Indre, y compris pour se rendre à Paris ;
« alors, d’une part, que si le montant de cautionnement auquel peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d’une personne mise en examen est souverainement apprécié par la juridiction d’instruction, c’est à la condition que, selon les termes de l’article 138-11 du Code de procédure pénale, ce montant soit fixé compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen ; qu’encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, alors qu’une contestation est élevée sur ce point, se borne à dire que le montant « modéré » du cautionnement est compatible avec les charges et ressources d’Henry X…, sans faire aucune référence ni à ses ressources ni à ses charges ;
« alors, d’autre part, que l’obligation de verser un cautionnement ne peut être imposée à une personne qui ne risque pas de prendre la fuite et présente des garanties de représentation suffisantes ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Henry X… démontrait qu’il n’existait aucun risque de non-représentation de sa personne, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté la demande de mainlevée du cautionnement de 15 000 euros imposé à Henry X…, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l’intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que ce montant, versé le 28 Avril 2004, est justifié, notamment, pour garantir sa représentation en justice ainsi que le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu’il n’est pas excessif, eu égard aux ressources et aux charges de l’appelant ;
Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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