Infirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 avr. 2016, n° 15/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04969 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 17 novembre 2015, N° F15/00431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AC
RG N° 15/04969
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2016
Appel d’une décision (N° RG F 15/00431)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 17 novembre 2015
suivant déclaration d’appel du 24 Novembre 2015
APPELANT :
Monsieur A B
de nationalité Française
Chez Madame Véronique BAUDE 8, rue PASTEUR
XXX
comparant en personne, assisté de Me Simon PANTEL de la SELARL BARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société OERLIKON LEYBOLD VACCUM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social se situe au
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme Y X (Responsable ressources humaine) régulièrement munie d’un pouvoir et représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2016,
Madame Anne CAMUGLI, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 Avril 2016.
RG N° 15/04969 AC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. A B a été embauché par la SAS OERLIKON LEYBOLD VACUUM FRANCE à compter du 25 février 1981. Il occupait depuis 2006 des fonctions de magasinier puis au dernier stade des relations contractuelles, celle d’ouvrier magasinier au coefficient 215, classification N3-E1.
Le 28 avril 2015, il s’est vu notifier par la CPAM de la Drôme sa prise en charge au titre d’une maladie professionnelle du tableau numéro 30 « affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante d’origine professionnelle». Des plaques péricardiques lui ont été diagnostiquées.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Valence fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur 7 juillet 2015.
La SAS OERLIKON LEYBOLD VACUUM FRANCE a invoqué le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile à raison de la qualité de DRH au sein de l’entreprise et de conseiller prud’homme dans la juridiction, de Madame X.
Par jugement du 17 novembre 2015, faisant application de l’article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Valence a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Annonay.
M. A B a relevé appel de la décision le 24 novembre 2015.
Il conclut à la réformation en ce que le conseil de prud’hommes de Valence a décliné sa compétence au profit de celui d’Annonay et sollicite l’évocation de l’affaire sur le fond en application de l’article 89 du code de procédure civile.
Il sollicite en conséquence :
— la condamnation de la SAS OERLIKON LEYBOLD VACUUM FRANCE à lui payer la somme de 25 000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS OERLIKON LEYBOLD VACUUM FRANCE,
— les sommes de :
* 25 994,43 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 4644,16 euros au titre du préavis outre 464,42 euros à titre de congés payés afférents
* 84 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travaill
* 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS OERLIKON LEYBOLD VACUUM FRANCE conclut :
In limine litis,
— à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et au renvoi des parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Annonay,
— à l’incompétence rationnae matériae et pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat,
— au renvoi de M. A B à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence,
— au sursis à statuer dans l’attente de la décision du FIVA (fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) saisi par lui selon déclaration le jour de l’audience.
En tout état de cause,
— au rejet de la demande de M. A B au titre de l’article 700 et à sa condamnation à une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement en cas d’évocation, à la convocation des parties à une nouvelle audience en vue de conclure et de plaider sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dépaysement :
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.
La décision déférée a fait application des dispositions précitées eu égard à la qualité de DRH de la SAS OERLIKON LEYBOLD VACUUM FRANCE et de juge au sein du conseil de prud’hommes de Valence section industrie de Madame X.
Or, les dispositions de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie.
Le directeur des ressources humaines n’étant pas le représentant légal d’une société anonyme, il ne pouvait en l’espèce être fait application des dispositions légales précitées.
M. A B a relevé appel de la décision estimant que la juridiction de Valence ne pouvait décliner sa compétence .
Il ne peut sans se contredire priver son adversaire du préalable de la conciliation et du premier degré de juridiction.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 89 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Annonay ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 47 et 89 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Présidente, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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