Cassation 21 octobre 2004
Résumé de la juridiction
La décision par laquelle le juge de l’exécution, saisi d’une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 00-20.515, Bull. 2004 II N° 475 p. 403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-20515 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 475 p. 403 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047680 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et L. 332-2 du Code de la consommation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’un juge de l’exécution, saisi par une commission de surendettement d’une demande de vérification du passif de Mme X…, a, par ordonnances du 15 mars 1996, prononcé la déchéance du Crédit foncier de France de son droit aux intérêts et arrêté sa créance à 123 601 francs et 32 000 francs ;
que n’ayant pu obtenir un plan conventionnel de redressement, la commission de surendettement a ensuite recommandé diverses mesures de redressement qui ont été contestées par le Crédit foncier qui, à l’occasion de cette contestation, a demandé au juge de revenir sur le prononcé de sa déchéance; que par jugement du 13 septembre 1996, le juge de l’exécution, estimant que les ordonnances du 15 mars 1996 étaient devenues « définitives », a rejeté la contestation et confirmé les modalités du plan mis en place par la commission ; que par arrêt du 17 décembre 1996, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement ;
qu’ensuite, le Crédit foncier de France a assigné Mme X… devant un tribunal de grande instance aux fins de faire juger qu’il n’était pas déchu de son droits aux intérêts et fixer sa créance aux sommes de 257 980 43 francs et 43 914 32 francs ;
Attendu que pour déclarer le Crédit foncier de France irrecevable en sa demande, l’arrêt retient que l’arrêt du 17 décembre 1996 avait définitivement tranché la contestation du Crédit foncier de France ;
Qu’en statuant ainsi alors que la décision par laquelle le juge de l’exécution, saisi d’une contestation des mesures recommandées, vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
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