Infirmation partielle 2 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 avr. 2021, n° 18/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06945 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2018, N° 17/02186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06945 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6PO
Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE L’ARBRESLE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Septembre 2018
RG : 17/02186
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2021
APPELANTE :
Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE L’ARBRESLE
[…]
[…]
Représentée par Me Matteo CRISPINO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M N, Président
Sophie NOIR, Conseiller
M MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de K L, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Président, et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) l’Arbresle, est une association de loi 1901 qui a pour but la promotion de l’éducation populaire à la citoyenneté et le développement de la vie associative ainsi que la lutte contre les discriminations.
Mr D X a été embauché par l’association MJC l’Arbresle le 1er septembre 2011, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’animateur, classé au groupe C, coefficient 280.
La convention collective applicable est celle de l’animation.
Par courrier en date du 27 octobre 2014, Mr X, a reçu un avertissement.
Par courrier recommandé du 28 avril 2017, Mr X, a reçu un second avertissement.
Le 9 mai 2017, Mr X a été convoqué par l’association MJC l’Arbresle à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 12 mai 2017, et par courrier en date du 12 mai 2017, l’association MJC l’Arbresle lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 mai 2017, l’association MJC l’Arbresle a de nouveau convoqué Mr X à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 24 mai 2017.
Par courrier recommandé du 30 mai 2017, l’association MJC l’Arbresle a notifié à Mr X son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable de licenciement du mercredi 24 mai 2017 à 13h30, nous vous confirmons que vous avez eu une conduite constitutive d’une faute grave qui conduit à notre décision de vous licencier.
Notre motif de licenciement pour faute grave est le suivant : mensonge caractérisé vis-à-vis de votre employeur dans le cadre de l’achat et de la consommation d’alcool lors d’un centre de vacances pour enfants/ados mineurs qui étaient sous votre responsabilité.
En effet :
Lors d’un entretien avec des membres du bureau et vous-même le vendredi 21 avril 2017 à 13h, nous avons abordé l’existence d’une facture que nous venions de découvrir. Sur cette facture, en date du 10/02/2017, il y a l’achat d’une bouteille de Chartreuse (40 ) dans l’ensemble des achats pour le week-end de préparation du séjour en gite.
Vous nous avez expliqué que vous ne vous souveniez pas de l’achat de cette bouteille et que vous aviez bien effectué les achats vous-même, mais que vous alliez vérifier la facture.
Vous nous avez aussi affirmé qu’il n’y avait pas eu de consommation d’alcool, ni d’achat de bouteille d’alcool lors du séjour en gite du 20 au 25 février 2017.
Le vendredi 21 avril à 16h30, vous avez envoyé un texto à M. B, votre directeur :
« Xavier, j’ai jeté un 'il sur les factures, j’ai effectivement trouvé la bouteille que était pour le We de préparation du séjour et donc bien payé par la MJC sur un volet mission avec les courses du we. Je ne sais pas comment elle a atterri sur la facture, après ce que l’on s’est dit je referais le retour d’avance et je l’a rembourserais. »
Le 5 mai 2017, nous avons reçu une confirmation écrite sur la présence d’alcool et la consommation lors du dernier soir. Cette attestation provenait d’un membre de votre équipe lors du séjour en gite.
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le vendredi 12 mai 2017.
Lors de l’entretien du 12 mai à 14h15, nous sommes revenus sur les faits cités précédemment. Vous nous avez affirmé que vous ne vous souveniez pas de l’achat de ces bouteilles d’alcool ni de la consommation lors du séjour et que, pour vous, cela n’avait pas d’importance.
Suite à cet entretien, la MJC de l’Arbresle vous a annoncé une mise à pied conservatoire, valable à partir du 12 mai 2017 à 14h15.
Le 16 mai 2017, nous vous avons envoyé une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute, entretien prévu le mardi 24 mai à 13h30.
Lors de cet entretien vous avez souhaité ne pas revenir sur vos dires concernant l’achat et la consommation de l’alcool.
Nous avons abordé l’existence d’une autre facture en date du 24 février 2017 mentionnant l’achat d’alcool, génépi et bière achat réalisé au casino de Villard de Lans, pendant le séjour en gite.
Pour nous, votre employeur, ce mensonge constitue un manquement à l’obligation de loyauté de votre part, les notions de confiance et de bonne foi sont très importantes et constituent la base d’une relation professionnelle.
Nous vous rappelons que vous êtes responsable du secteur jeune de la MJC et donc vous avez la responsabilité d’enfants et d’adolescents mineurs.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de notre collaboration.
C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
A cette situation, nous vous rappelons :
-Un premier avertissement le 27/10/2014 : avertissement pour non-information à votre employeur et manquement à votre posture professionnelle. (Pas d’information ni concertation à votre employeur suite une maladie contagieuse durant un séjour affectant de nombreux ados, aucune visite médicale durant le séjour et transport d’enfant malade sans avis médical)
-Un deuxième avertissement en date du 28/04/2017 : pour l’organisation de jeux de brimade mettant en cause l’intégrité physique et morale de nos adhérents durant un séjour dont vous aviez la responsabilité.
-Une lettre du 04/05/2017, faisant suite à votre refus de commencer une formation professionnelle DEJEPS qui était obligatoire vu votre manque de qualification pour le poste occupé (…)'
Par requête du 18 juillet 2017, Mr X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ainsi que le rappel d’heures supplémentaires et l’annulation de la sanction disciplinaire du 28 avril 2017.
Par jugement rendu le 7 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— fixé le salaire brut moyen de M. D X à 1.964,09 €;
— ordonné l’annulation de la sanction disciplinaire du 28 avril 2017,
— dit et jugé le licenciement de M. D X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association MJC l’Arbresle à verser à M. D X la somme de 11.784,54 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association MJC l’Arbresle à verser à M. D X la somme de 1.822 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 182,20 € pour les congés payés afférents ;
— condamné l’association MJC l’Arbresle à verser à M. D X la somme de 1.117,11 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire outre 111,71 € pour les congés payés afférents ;
— condamné l’association MJC l’Arbresle à verser à M. D X la somme de 125,68 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement des articles 515 et 518 du code de procédure civile, sauf exécution provisoire de droit ;
— condamné l’association MJC l’Arbresle à rembourser les indemnités Pôle Emploi versées à M. D X dans la limite de six mois ;
— condamné l’association MJC l’Arbresle à verser à M. D X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné l’association MJC l’Arbresle aux entiers dépens d’instance et éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Par déclaration en date du 05 octobre 2018, l’association MJC l’Arbresle a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2019, le premier président de la cour d’appel, a débouté l’association MJC l’Arbresle de sa demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire mais a autorisé la consignation par l’association de la somme de 11.784,54 € jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel à intervenir sur le fond, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 janvier 2019, l’association MJC l’Arbresle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau :
— débouter Mr X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mr X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner Mr X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 mars 2019, Mr D X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes sus visé et :
— dire et juger abusif son licenciement pour faute grave,
— condamner l’Association MJC l’Arbresle à lui régler la somme de 11.784.54 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle somme est actuellement consignée au sein de la caisse des dépôts et consignation,
— condamner l’Association MJC l’Arbresle à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’audience de conciliation :
— 1.822 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 182.20 € au titre des congés payés afférents,
— 1.117.11 € au titre de la mise à pied du 12 mai,
— 111.71 € au titre des congés payés sur mise à pied,
— 2.823.36 € au titre de l’indemnité de licenciement
— condamner l’Association MJC l’Arbresle à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’audience de conciliation:
— 125.68 € au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires (10.5H en mai 2017),
— 12.56 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire en date du 28 avril 2017,
— ordonner le remboursement à pôle emploi des indemnités versées dans la limite de 6 mois,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.964.09 € bruts
— débouter la MJC l’Arbresle de toutes fins et demandes contraires ou demande subséquente.
— condamner l’Association MJC l’Arbresle à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre ceux de première instance,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 28 avril 2017 :
Il ressort des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L1332-2 du code du travail et suivants lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Mr X soulève l’irrégularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre en avril 2017 et soutient que la sanction du 28 avril 2017 est entachée de nullité au motif que le délai raisonnable entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien n’a pas été respecté.
Or, il ressort des dispositions de l’article L1332-2 sus rappelées que lorsque la sanction envisagée n’est pas un licenciement, aucun délai minimum n’est fixé entre la convocation et l’entretien préalable, sauf à respecter un délai suffisant afin de permettre au salarié de préparer sa défense et de recourir à l’assistance à laquelle il peut prétendre.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable a été adressée à Mr X le 11 avril 2017 par lettre recommandée, doublée d’un envoi par courriel le 13 avril 2017 pour un entretien initialement fixé au 14 avril 2017, reporté au 21 avril 2017, de sorte qu’un délai suffisant a été accordé au salarié pour préparer sa défense.
Ce moyen n’est donc pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire.
Sur le fond, il convient de relever que Mr X a été sanctionné d’un avertissement suite à la tenue
de jeux de brimade mettant en cause l’intégrité physique et morale des adhérents au cours d’un séjour s’exerçant sous sa responsabilité comme étant directeur du centre de vacances, et il est plus précisément évoqué :
— qu’il a été réalisé un concours de repas de croziflette sans les mains,
— que de sa propre initiative, un réveil avec de l’oignon dans le visage des enfants a été effectué durant ce séjour.
Par courrier en date du 23 juin 2017, repris par Mr X dans ses écritures devant la cour, celui-ci a contesté cet avertissement écrit en faisant valoir qu’il n’y avait jamais eu de 'brimades’ avec les jeunes, qu’il avait proposé lors de l’entretien préalable de vérifier auprès de ces derniers ce qui n’a jamais été fait, qu’il n’y avait jamais eu de concours alimentaires et que tout cela n’est que la résultante de déformations de propos, de bruits de couloirs ou de calomnies.
L’association MJC l’Arbresle verse aux débats une attestation de Mme H I J, collègue de travail de Mr X, relatant le fait reproché à ce dernier.
Or, outre le fait que cette attestation dactylographiée, donc non écrite de la main de son auteur, et qui ne comporte en annexe aucun document justifiant de son identité, ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, la cour relève que le témoin n’indique pas qu’elle a personnellement assisté aux faits relatés et ne précise pas de qui elle tient cette information.
Ce témoignage indirect est manifestement insuffisant à établir la réalité des faits reprochés au salarié de sorte que la cour confirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’annulation de cette sanction disciplinaire.
2. sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Mr X sollicite le paiement de ses heures supplémentaires effectuées entre 1er et le 12 mai 2017 ainsi que le paiement des intérêts au taux légal.
L’association MJC l’Arbresle soutient qu’elle a procédé au paiement des heures supplémentaires à réception du décompte des heures réellement travaillées par Mr X et, au regard de la tardiveté de la transmission du décompte, conteste la demande au titre des intérêts moratoires.
Il ressort des pièces produites que :
— le 23 juin 2017, Mr X a dénoncé son solde de tout compte et a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires impayées sur le dernier mois de travail en mai 2017,
— le 16 juillet 2017, l’association MJC l’Arbresle a indiqué n’avoir jamais reçu le détail de ses heures de travail entre le 1er et le 12 mai 2017 et précisé qu’à la réception de ce document, elle serait en mesure de réajuster si nécessaire le calcul du mois de mai 2017,
— Mr X a établi un décompte détaillé de ses heures de travail du mois de mai 2017 faisant ressortir un total de 10,5 heures supplémentaires réalisés entre le 1er et le 12 mai 2017,
— cette somme a été réglée en octobre 2018 ainsi qu’il résulte du bulletin de salaire du mois d’octobre 2018.
Au regard de ces éléments et dés lors que l’association MJC l’Arbresle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’avait pas connaissance des justificatifs de cette créance salariale avant la saisine du conseil des prud’hommes, la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la
somme de 125,68 € à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires sauf, dés lors que la somme a été réglée en cours d’instance, à prononcer une condamnation en deniers ou quittances et à dire que les intérêts au taux légal ont couru entre le 19 juillet 2017, date de notification à l’employeur de la convocation devant le conseil des prud’hommes valant mise en demeure, et le 1er octobre 2018, date du paiement.
Il convient en outre, ajoutant au jugement, qui a omis de statuer sur ce point, de condamner l’association MJC l’Arbresle à payer à Mr X la somme de 12,56 € au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017.
3. sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1332-3 du code du travail, le recours à une mise à pied conservatoire est autorisé lorsque les agissements du salarié la rendent indispensable.
La mise à pied conservatoire n’est pas en elle-même une sanction mais une mesure de précaution tendant à retirer le salarié de son lieu de travail dans l’attente d’une décision définitive concernant la sanction.
Le caractère conservatoire de la mesure implique qu’elle doit être, immédiatement ou concomitamment, suivie du déclenchement d’une procédure disciplinaire.
La mise à pied conservatoire conserve cette qualification lorsqu’elle a été prononcée par l’employeur dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement et par ailleurs, la mise à pied, même qualifiée de conservatoire par l’employeur, constitue en réalité une sanction disciplinaire si elle n’est pas immédiatement, ou à tout le moins dans un bref délai, suivie de l’engagement d’une procédure de licenciement.
En principe l’engagement de la procédure de licenciement doit être annoncé au même moment que la mise à pied.
Mr X fait valoir qu’au regard du principe non bis in idem selon lequel les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois, l’association MJC l’Arbresle a épuisé son droit disciplinaire lors de la convocation du 16 mai 2017 à un entretien préalable et déclare que
— les faits évoqués sont identiques à ceux invoqués le 9 mai dans la convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire,
— la mise à pied dite 'conservatoire’ du 12 mai 2017, faisant référence à l’entretien du 12 mai en vue d’une sanction disciplinaire, doit être considérée comme une mise à pied disciplinaire valant sanction,
— lorsque la mesure de mise à pied a été prononcée, le licenciement du salarié n’était pas encore envisagé.
L’association MJC l’Arbresle soutient en réplique que :
— aucune sanction disciplinaire n’a été prise à la suite de l’entretien du 12 mai, la direction souhaitant faire des investigations complémentaires et vérifier le détail des factures avant une prise de décision, et Mr X a été mis à pied à titre conservatoire,
— cette mise à pied conservatoire pendant le déroulement de la procédure était motivée par le fait que la mission de Mr X E la responsabilité d’enfants mineurs,
— elle a d’ailleurs permis de découvrir une seconde facture d’achat d’alcool par Mr X, le 24 février 2017.
Il ressort des pièces produites que :
— par courrier du 9 mai 2017, l’association MJC l’Arbresle a convoqué Mr X à un entretien préalable le 12 mai 2017 au motif qu’elle envisageait à son encontre une sanction disciplinaire,
— par courrier du 12 mai 2017 et suite à l’entretien de ce jour, l’association MJC l’Arbresle a informé Mr X qu’elle se trouvait dans l’obligation d’engager une procédure disciplinaire et l’a informé qu’il faisait dés à présent l’objet d’une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de cette procédure qui prendrait fin au jour du prononcé de la sanction disciplinaire,
— par courrier du 16 mai 2017, l’association MJC l’Arbresle a convoqué Mr X à un nouvel entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute, fixé au 24 mai 2017,
— le licenciement pour faute grave est intervenue par courrier daté du 30 mai 2017.
Il apparaît en fait que ces courriers concernent une seule et même procédure disciplinaire et que la mise à pied a bien été notifiée à Mr X le 12 mai 2017 à titre conservatoire du fait de l’engagement de cette procédure disciplinaire, pour un temps indéterminé et dans l’attente qu’il soit statué sur la suite à donner aux fautes constatées.
L’employeur démontre qu’il a été nécessaire de diligenter des investigations supplémentaires pour vérifier les allégations du salarié qui a nié l’achat et la consommation d’alcool lors du séjour en gite du 20 au 25 février 2017 et ces investigations supplémentaires, destinées à prendre la mesure de l’étendue de la faute susceptible d’être reprochée au salarié, ont d’ailleurs pu mener à la découverte d’une nouvelle facture d’achat d’alcool datée du 24 février 2017.
Le délai de 4 jours entre la mise à pied et la convocation à un nouvel entretien préalable ne suffit pas à remettre en cause le caractère conservatoire de cette mise à pied ce dont il résulte que la MJC l’Arbresle n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lors de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Le jugement est donc réformé en ce qu’il a pour ce motif retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, Mr X fait valoir que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, tant au titre
du mensonge caractérisé que de l’achat d’alcool, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il soutient qu’il s’agit d’une appréciation subjective de l’entretien du 21 avril 2017, en ce qu’il avait simplement oublié, sans intention de mentir, qu’il a adressé postérieurement un message au directeur en reconnaissant s’être trompé et avoir acheté cette bouteille d’alcool qu’un mensonge ne peut suffire à faire obstacle immédiatement à son maintien dans l’entreprise, et qu’enfin, les faits reprochés ne sont pas fautifs, dés lors que la MJC tolérait l’alcool sans excès, entre adultes après le temps de travail lors de séjour, et que la bouteille avait été achetée lors d’un week-end de préparation, hors la présence d’enfants et sans excès de boisson
L’association MJC l’Arbresle considère que les agissements de Mr X sont constitutifs de manquements graves à l’exécution de son contrat de travail et que celui-ci a menti à la direction lors d’un entretien du 21 avril 2017, affirmant qu’il n’y avait pas eu de consommation d’alcool pendant le séjour en gîtes ni d’achat d’alcool.
Elle soutient également que compte tenu de la responsabilité d’enfants mineurs à la charge de Mr X pendant le séjour, l’achat et la vente d’alcool sont des manquements graves à ses obligations contractuelles et une violation du règlement intérieur.
Il résulte de factures produites aux débats que Mr X a acheté :
— le 10 février 2017 à l’occasion d’un week-end de préparation d’un séjour une bouteille de chartreuse et 6 bouteilles de vin,
— le 24 févier 2017 à l’occasion du séjour jeunesse qui s’est déroulé du 20 au 25 février 2017, une bouteille de Genepi et des packs de bière.
Ce fait est avéré et non contesté par le salarié qui ne discute pas davantage que de l’alcool a été consommé au cours de ce week-end de préparation et du séjour jeunesse ce qui est d’ailleurs confirmé par des attestations produites par l’employeur (Mme Z) et par le salarié (Mr A, Mme F G).
Ainsi, Mme Z, animatrice présente au cours du séjour en gîte, confirme la consommation d’alcool au cours du séjour.
Il ressort également de l’attestation de Mme F G que c’est Mr X lui-même qui servait les membres de l’équipe, lorsque les enfants étaient couchés.
De même, Mr A indique que « des animateurs présents sur le séjour avec Mr X et sous sa responsabilité m’ont certifié n’avoir consommé de l’alcool qu’au cours du week-end de préparation, et certains soirs une fois les enfants couchés ».
La cour relève toutefois que si le règlement intérieur et la charte des animateurs interdisent la consommation d’alcool dans le cadre du travail, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par le salarié qui se prévaut seulement à cet égard d’une tolérance quant à la consommation modérée d’alcool entre adultes et hors la présence des enfants, le reproche qui lui est fait dans la lettre de licenciement n’est pas d’avoir apporté et consommé de l’alcool lors de week-end où se trouvaient des enfants, mais d’avoir menti de façon caractérisée à son employeur sur le fait qu’il avait acheté et consommé de l’alcool lors de ce séjour de vacances.
Il appartient donc à l’association MJC l’Arbresle qui invoque l’existence d’une faute grave d’établir que Mr X a délibérément menti sur ce point auprès de son employeur.
Cette preuve est suffisamment rapportée en l’espèce par :
— l’attestation de Mr B, directeur de la MJC l’Arbresle, lequel indique qu’au cours d’un entretien le 21 avril 2017 en présence du président et du vice président de l’association, il a été abordé la question de consommation et de l’achat d’alcool pendant la préparation et le déroulement du séjour, que Mr X a affirmé qu’il n’y avait pas eu de consommation, ni d’achat d’alcool pour et pendant le déroulement du séjour et que lorsqu’il lui a été présenté la facture du 10 février payée par lui sur le compte de la MJC, Mr X a déclaré ne pas se souvenir de cet achat de chartreuse et que par la suite, il a été retrouvé la 2e facture du 24 février 2017 également réglée par Mr X,
— l’attestation de Mr Maitre, vice-président de l’association, qui confirme qu’il a été question de la consommation et de l’achat d’alcool pendant le séjour des enfants lors de cet entretien du 21 avril 2017 au cours duquel Mr X, à qui avait été présenté la première facture, a déclaré ne pas se rappeler de cet achat et ne pas comprendre comment une bouteille d’alcool avait pu se trouver là et qu’il n’y avait pas eu de consommation d’alcool pendant le séjour,
— l’attestation de Mr C, président de l’association, qui évoque lui aussi les propos de Mr X, lors de cet entretien, selon lesquels il ne comprenait pas pourquoi des bouteilles d’alcool forts (chartreuse et génépi) figuraient sur les factures portées à sa connaissance et qu’il n’y avait jamais eu de consommation d’alcool pendant le dernier séjour de ski.
A l’évidence, Mr X qui était responsable du séjour et qui a procédé lui même à l’achat des bouteilles, dont de l’alcool fort, et qui n’ignorait pas les règles d’interdiction édictées par le règlement, ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait pu oublier cet achat et qu’il n’a pas menti délibérément à son employeur.
Le mensonge de Mr X est avéré et démontré par la MJC l’Arbresle et il caractérise un manquement à son obligation de loyauté, émanant qui plus est d’un salarié expérimenté de par son ancienneté et ses fonctions, qui ne pouvait méconnaître les règles en vigueur dans l’entreprise, doté d’une responsabilité particulière par la surveillance de mineurs, investi d’un devoir d’exemplarité de par ses fonctions de responsable d’une équipe, et qui avait déjà été fait l’objet d’un avertissement en 2014, non contesté à l’époque, pour manquement à son obligation d’information de ses responsables sur les décisions prises susceptibles d’engager la responsabilité de l’employeur.
Ce mensonge est constitutif d’un manquement fautif dans l’exercice de ses fonctions qui justifie son licenciement et il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
En revanche, il n’est pas établi que la faute constatée était d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
4. sur les conséquences du licenciement :
* sur les rappels de salaire pendant la période de mise à pied :
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave, Mr X est en droit de réclamer le paiement de son salaire pendant la période de mise à pied, soit la somme non contestée quant à son montant de 1.117,11 € outre celle de 111,71 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis :
Mr X sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement et la recevabilité de cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, n’est pas discutée.
Il convient de faire droit à cette demande qui n’est pas davantage contestée par l’appelante quant à son montant et de condamner celle-ci à verser à Mr X la somme de 2.823,36 €.
En application des articles L1234-1 et suivants du code du travail, Mr X qui a plus de deux ans d’ancienneté, est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire.
La cour note toutefois que la demande, portée à ce titre dans les motifs de la décision à 3.872,98 €, n’a pas été reprise dans le dispositif des dites conclusions lesquelles seules saisissent la cour de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association MJC l’Arbresle à lui payer à ce titre la somme de 1.822 € outre 182,20 € au titre des congés payés afférents.
Enfin, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mr X est débouté de sa demande en dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Dés lors qu’il est jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement est également réformé en ce qu’il a condamné l’association MJC l’Arbresle à rembourser les indemnités Pôle Emploi versées à M. X.
5. sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime, au regard de la solution donnée au litige, que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens d’appel sont néanmoins mis à la charge de l’association MJC l’Arbresle qui succombe en ses prétentions pour la plus grande part.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mr X est sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association MJC l’Arbresle à lui verser la somme de 11.784,54 € à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— condamné l’association MJC l’Arbresle à rembourser les indemnités Pôle Emploi versées à M. D X.
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la condamnation à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires est prononcée en deniers ou quittances et que la somme de 125,68 € a produit intérêts au taux légal entre le 19 juillet 2017et le 1er octobre 2018.
Condamne l’association MJC l’Arbresle à payer à Mr X la somme de 12,56 € au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017.
Dit que le licenciement de Mr X repose sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne l’association MJC l’Arbresle à verser à Mr D X la somme de 2.823,36 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’association MJC l’Arbresle aux dépens d’appel;
Le Greffier Le Président
K L M N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Activité ·
- Prime ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Avis ·
- Dire ·
- Travail
- Sociétés ·
- Client ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Liberté d'expression ·
- Salarié ·
- Pétrole ·
- Titre ·
- Loyauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pont ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Action récursoire ·
- Dispositif de protection ·
- Juridiction administrative ·
- Dépense obligatoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Action
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Administration ·
- Minute ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Contrat de licence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produit
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Jugement ·
- Barème ·
- Assurances ·
- Protocole ·
- Instance ·
- Père ·
- Appel ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Absence prolongee ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Dommage
- Homme ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Plainte ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Action publique ·
- Logiciel
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement économique ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Vente à distance ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Titre
- Poste ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Codéveloppement ·
- Contrats ·
- Déshérence
- Habitation ·
- Logement ·
- Activité ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Destination ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.