Cassation 8 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 04-10.444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-10.444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007496497 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et la société De Bothan d’une part, M. Le Y… et la société Saint-Jalmes d’autre part, ont conclu une transaction par laquelle ces dernières s’obligeaient à communiquer des comptes et documents sociaux aux premiers ; qu’après avoir vainement demandé communication de ces pièces, M. X… et la société De Bothan ont saisi un président de tribunal de grande instance qui a donné force exécutoire au protocole transactionnel et à son avenant ; qu’une nouvelle sommation de communiquer étant demeurée infructueuse, les cédants ont fait assigner M. Le Y… et la société Saint-Jalmes devant un juge de l’exécution pour obtenir, sous peine d’astreinte, la communication des documents litigieux ; qu’un jugement du 13 janvier 2003 a déclaré cette demande irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… et la société De Bothan font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables des conclusions signifiées tardivement alors, selon le moyen, que les juges doivent s’expliquer sur les raisons les conduisant à refuser la révocation de l’ordonnance de clôture ; qu’en rejetant en l’espèce la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sans donner aucun motif de ce refus, ni justifier de l’absence de cause suffisamment grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’aucune cause grave n’était alléguée au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1441-4 du nouveau Code de procédure civile et 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X… et de la société De Bothan tendant à obtenir la communication, sous peine d’astreinte, des comptes de sociétés du groupe et de documents relatifs à la cession des titres, l’arrêt retient, d’une part, que l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire ne donne compétence au juge de l’exécution qu’à l’occasion de l’exécution forcée et, d’autre part, que le titre dont l’exécution est poursuivie est une transaction ayant force exécutoire et non une décision rendue par un autre juge ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge de l’exécution était saisi d’une demande tendant à voir assortir d’une astreinte une ordonnance sur requête ayant conféré force exécutoire à la transaction et que cette ordonnance constitue une décision rendue par un autre juge, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Jalmes et M. Le Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Jalmes et M. Le Y… ; les condamne à payer à M. X… et à la société De Bothan la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
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