Irrecevabilité 25 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 oct. 2005, n° 05-81.086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81.086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 2004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635832 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, et de Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-François, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ORLEANS, en date du 24 juin 2004, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre Chantal Y…, épouse Z…, Bertrand A… et Gilles B…, les deux premiers du chef de fausse attestation, le troisième d’usage de faux et escroquerie, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 434-13 et 441-1 du Code pénal, de l’article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le non-lieu ;
« aux motifs que »concernant les autres faits, il y a lieu d’observer que, de manière péremptoire, la partie civile a affirmé dans sa plainte que Bertrand A… n’était pas associé dans la société Vision 3, alors qu’il en possédait trois actions ; qu’ajoutées aux participations des autres actionnaires identifiés comme ayant manifestement assisté à l’assemblée générale du 28 février 1992, c’est-à-dire Gilles B…, Jean-François X…, Alain C… et Richard D…, le procès-verbal de cette assemblée générale aurait dû faire état de ce que 1938 actions étaient représentées ; qu’or, il n’a fait état de la représentation que de 1110 actions, compte non tenu des actions de Richard D…, qui a quitté à un moment donné la séance, ainsi qu’il s’en est expliquait sur commission rogatoire ; qu’il est vrai qu’en considération de ce chiffre, qui totalise les actions « Gilles B…, Jean-François X… et Alain C… », la feuille de présence ne correspond pas au procès-verbal d’assemblée générale puisqu’elle totalise, pour le même jour, 1113 actions représentées y incluses les actions Bertrand A… ; que le caractère probant du procès-verbal d’assemblée générale est néanmoins affaibli par les inexactitudes matérielles relevées au cours de l’enquête, sur lesquelles ont été entendues le comptable et le commissaire aux comptes de la société et qui font apparaître des mentions de présence et d’absence fantaisiste sur d’autre procès-verbaux d’assemblées générales et de feuilles de présence ;
qu’il en est ainsi du témoin Alain C… qui apparaît porté comme scrutateur à l’assemblée générale du 31 octobre 1991 alors qu’il n’y était pas ou de celle du 28 février 1990 où l’on mentionne la présence de quatre actionnaires alors que seuls trois d’entre eux ont signé la feuille de présence ; qu’il ne peut donc suffire à établir la fausseté des mentions figurant sur la feuille de présence et il n’existe aucun autre élément administrant la preuve matérielle de cette fausseté alléguée ; que le témoignage d’Alain C…, dont on peut raisonnablement penser qu’il a assisté à l’assemblée générale, compte tenu de la précision apportée sur le départ de Richard D…, ne permet pas de dire si Bertrand A… était présent ou non le 28 février 1992 ; que cette date est importante puisqu’elle est immédiatement postérieure au chèque, se situe dans la période où Jean-Paul X…, selon les allégations de Gilles B…, aurait du rembourser la somme prêtée et qu’il n’y aura pas d’autre assemblée générale de la société ; que, cependant, aucune personne présente le 28 février- à l’exception de Jean-François X… ou de Gilles B…- ne vient affirmer la présence ou l’absence de Bertrand A… à cette assemblée ; qu’au demeurant, Bertrand A… n’écarte pas lui-même, sur interrogations du magistrat instructeur
— plus de 13 ans après les faits et 6 ans après l’établissement de l’attestation- l’éventualité d’une erreur sur la date lorsqu’il indique qu’il s’est essentiellement fié à la mémoire de Gilles B… pour dater l’événement dont il affirme avoir été le témoin plusieurs années auparavant ; qu’à supposer la date fausse, ce qui en l’état de l’information n’est nullement établi, cette circonstance ne rejaillit pas nécessairement sur la substance de l’attestation ; qu’en effet, le contenu essentiel de cette attestation, parfaitement détachable de la date et des circonstances de tenue d’une assemblée générale, puisque Gilles B… et Bertrand A… avaient des relations régulières et que Gilles B… était lui-même en relations d’affaires avec Jean-François X…, a pour objet de certifier que Jean-François X… a pris l’engagement de rembourser la somme d’argent prêtée par Gilles B… « car il devait recevoir l’argent de son affaire en Côte d’Ivoire » ; que sur ce point, aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité du témoignage de Bertrand A…, qui atteste avoir personnellement entendu Jean-François X… prendre l’engagement de rembourser Gilles B… ; que ce témoignage est d’ailleurs corroboré par la pièce analysée par la chambre commerciale économique et Financière de cette Cour, dans son arrêt du 21 mars 2002, qui, sursoyant à statuer compte tenu de la procédure pénale engagée, a constaté qu’il existait une lettre portant la date du 7 août, année non précisée, dans laquelle Jean-François X… avait écrit à Gilles B… : « Gilles, Je te fais un petit mot car je ne veux pas que tu penses que je fais l’autruche envers toi, mon gars m’a promis ce mois de faire tout ce qu’il peut pour moi. Gilles, je suis très ennuyé et pour toi et pour moi, compte sur moi je fais le maximum » ; qu’en l’état des investigations entreprises, et des documents produits relatifs aux assemblées générales antérieures, il n’existe donc pas d’élément probant permettant d’affirmer l’absence de Bertrand A… à l’assemblée générale du 28 février 1992" ;
« alors que, premièrement, la chambre de l’instruction, tenue de motiver sa décision sans insuffisance ni contradiction, doit examiner tous les faits invoqués par la partie civile pour démontrer l’existence de l’infraction ; qu’au cas d’espèce, dans son mémoire, Jean-François X… avait fait valoir qu’il résultait du procès-verbal d’audition de Richard D… que celui-ci avait affirmé que lors de l’assemblée générale du 28 février 1992, Alain C… était présent tandis que Bertrand A… était absent ; qu’ainsi cette déclaration venait corroborer la démonstration de la partie civile aux termes de laquelle elle faisait valoir que les procès-verbal d’assemblée mentionnait que seulement 1110 actions étaient représentées, ce qui correspondait à la présence de Gilles B…, Jean-François X… et Alain C…, à l’exclusion de Bertrand A… ; qu’en énonçant, que les mentions figurant au procès-verbal d’assemblée n’étaient pas suffisantes pour établir la fausseté des mentions figurant sur la feuille de présence, sans rechercher si les déclarations de Richard D… ne suffisaient pas à démontrer l’absence de Bertrand A…, la chambre de l’instruction n’a pas répondu à l’une des articulations essentielles du mémoire de Jean-François X… et a violé les textes susvisés ;
« alors que, deuxièmement, à supposer que la chambre de l’instruction ait suffisamment répondu au mémoire de Jean-François X… en observant qu’aucune des personnes présentes lors de l’assemblée du 28 février 1992 ne pouvait confirmer que Bertrand A… était absent, alors qu’il résulte de l’audition de M. D… qu’il a déclaré que »Alain C… était présent mais pas Bertrand A…", la chambre de l’instruction a dénaturé le procès-verbal d’audition de Richard D… et a violé les textes susvisés ;
« alors que, troisièmement, dans son mémoire Jean-François X… avait soutenu qu’il fallait faire prévaloir le procès-verbal d’assemblée qui avait été publié au greffe, puis conservé à l’INPI, sur la feuille de présence, produite tardivement par Gilles B…, et qui, en raison de son caractère » officieux ", avait pu être falsifiée ; qu’en ne répondant pas à cette argumentation, la chambre de l’instruction a de nouveau omis de répondre à l’un des arguments essentiels de Jean-François X… et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre Chantal Y…, Bertrand A… et Gilles B…, d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par Gilles B… au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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