Rejet 31 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 mai 2005, n° 02-17.737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-17.737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479521 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2002), que la société Josef Gartner France s’est engagée par contrat du 25 mars 1993 à payer, si elle était déclarée adjudicataire, une commission à M. X… pour prix de sa collaboration à la constitution d’un dossier de candidature à un marché public ; que sa soumission, en tant que chef de file d’un groupement comprenant notamment la société Josef Gartner Allemagne, n’a pas été retenue ; qu’en raison de la déconfiture de l’adjudicataire désigné en 1993, un nouvel appel d’offres a été lancé en 1997, auquel les sociétés Josef Gartner France et Josef Gartner Allemagne n’ont pas participé ; que l’exécution du marché ayant été confié à leur société mère, la société Josef Gartner Hollande, M. X… a poursuivi ces trois sociétés (les sociétés Gartner) en paiement des sommes prévues au contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement de commission dirigée contre les sociétés Gartner France et Gartner Allemagne, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de commission du 25 mars 1993, émise par la société Gartner France, portant en référence « affaire : Roissy 3, lettre de garantie », et en objet « Façades », indiquait exclusivement :
« par la présente nous vous confirmons que, si nous sommes adjudicataires du lot cité en référence, vous recevrez 2 % hors taxes du montant hors taxes de la commande. Cette somme est payable au fur et à mesure des encaissements » ; qu’en jugeant que cette lettre se référait nécessairement à la procédure d’appel d’offres alors en cours pour l’aéroport de Roissy et n’envisageait pas l’hypothèse d’une nouvelle procédure d’appel d’offres ultérieure concernant le même lot, la cour d’appel a dénaturé le document soumis à son appréciation en violation de l’article 1134 du Code civil ;
2 / que la lettre de commission du 25 mars 1993, émise par la société Gartner France, portant en référence « affaire : Roissy 3, lettre de garantie », et en objet « Façades », indiquait exclusivement :
« par la présente nous vous confirmons que, si nous sommes adjudicataires du lot cité en référence, vous recevrez 2 % hors taxes du montant hors taxes de la commande. Cette somme est payable au fur et à mesure des encaissements » ; qu’en jugeant que la condition assortissant l’obligation souscrite par la société Gartner France avait défailli par la désignation d’un autre adjudicataire à l’issue de l’appel d’offres lancé en 1993, après avoir relevé qu’après cette adjudication le lot 51 H avait de nouveau fait l’objet d’un appel d’offre en 1997, de sorte qu’à cette dernière date, la réalisation de la condition était possible, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1181 de ce Code ;
3 / que la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement ;
qu’il résulte des motifs de l’arrêt que les sociétés Gartner France et Gartner Allemagne s’étaient engagées à payer à M. X… une commission sous la condition que le groupement conduit par la société Gartner France soit adjudicataire du lot 51 H ; que ce lot avait fait l’objet d’un appel d’offres en 1993 et d’un autre au mois de septembre 1997, et que les sociétés Gartner France et Gartner Allemagne n’avaient pas soumissionné à ce dernier appel d’offres, leur société mère, la société Gartner Hollande, ayant déposé une candidature en leur lieu et place et obtenu le marché ; qu’il en résultait que les sociétés Gartner France et Gartner Allemagne, en ne soumissionnant pas, avait empêché la réalisation de la condition stipulée au contrat, de sorte que celle-ci était réputée accomplie ; qu’en déboutant dès lors M. X… de sa demande de paiement de la commission, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1178 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d’appel a retenu, dans le silence du contrat, que celui-ci n’envisageait pas l’hypothèse, imprévisible, d’un appel d’offres ultérieur ;
Et attendu, en second lieu, qu’ayant ainsi retenu l’absence de lien contractuel, et donc de toute obligation conditionnelle, lors de l’appel d’offres de 1997, la cour d’appel s’est abstenue à bon droit de faire application des textes prétendument violés ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait en outre grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande dirigée contre les sociétés Gartner, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de commission du 25 mars 1993, émise par la société Gartner France, portant en référence « affaire : Roissy 3, lettre de garantie », et en objet « Façades », indiquait exclusivement:
« par la présente nous vous confirmons que, si nous sommes adjudicataires du lot cité en référence, vous recevrez 2 % hors taxes du montant hors taxes de la commande. Cette somme est payable au fur et à mesure des encaissements » ; qu’en jugeant que cette lettre se référait nécessairement à la procédure d’appel d’offres alors en cours pour l’aéroport de Roissy et n’envisageait pas l’hypothèse d’une nouvelle procédure d’appel d’offres ultérieure concernant le même lot, la cour d’appel a dénaturé le document soumis à son appréciation en violation de l’article 1134 du Code civil ;
2 / que la lettre de commission du 25 mars 1993, émise par la société Gartner France, portant en référence « affaire : Roissy 3, lettre de garantie », et en objet « Façades », indiquait exclusivement :
« par la présente nous vous confirmons que, si nous sommes adjudicataires du lot cité en référence, vous recevrez 2 % hors taxes du montant hors taxes de la commande. Cette somme est payable au fur et à mesure des encaissements » ; qu’en jugeant que la condition assortissant l’obligation souscrite par la société Gartner France avait défailli par la désignation d’un autre adjudicataire à l’issue de l’appel d’offres lancé en 1993, après avoir relevé qu’après cette adjudication le lot 51 H avait de nouveau fait l’objet d’un appel d’offre en 1997, de sorte qu’à cette dernière date, la réalisation de la condition était possible, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1181 de ce Code ;
3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions signifiées le 28 août 2001, M. X… faisait valoir que la consistance du lot 51 H n’avait pas varié entre 1993 et 1997 et que les solutions techniques proposées par la société Gartner France avaient été intégralement reprises par la société Gartner Hollande dans sa proposition formulée pour répondre à l’appel d’offres lancé en 1997 ; qu’il produisait l’ensemble du dossier de candidature déposé par les sociétés Gartner en 1993, tandis que les sociétés appelantes avaient versé aux débats l’appel de candidature lancé par Aéroports de Paris en 1997 ainsi que des extraits de la candidature de la société Gartner Hollande, outre diverses pièces relatives à l’attribution du marché ; qu’en se bornant à affirmer que M. X… ne démontrait pas en quoi la société Gartner Hollande aurait utilisé son travail, sans s’expliquer d’aucune façon sur ces pièces régulièrement produites aux débats, dont seule la confrontation permettait de déterminer les différences entres les deux dossiers de candidature, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité la société qui, s’étant engagée à rémunérer son cocontractant du montant d’une commission en cas d’obtention d’un marché, s’abstient de présenter une offre pour ce marché, au profit de sa société mère, qui soumissionne et obtient le marché en question grâce au travail fourni par le cocontractant de sa filiale ; qu’en s’abstenant de rechercher si les sociétés Gartner France et Gartner Allemagne, qui s’étaient engagées à payer à M. X…, en rémunération de son travail, 2 % du montant de la commande dans l’hypothèse où elles seraient adjudicataires du lot 51 H, n’avaient pas commis de faute, dès lors que, lors du nouvel appel d’offres portant sur le lot 51 H, lancé en 1997, elles s’étaient abstenues de présenter leur candidature, tandis que leur société mère, la société Gartner Hollande, avait présenté une candidature et avait obtenu l’attribution du marché sur la base du dossier établi grâce au travail effectué par M. X… en vue de l’appel d’offres de 1993, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du Code civil,
5 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité la société qui soumissionne à un appel d’offres portant sur des travaux pour lesquels un tiers, d’une part, a, en vertu d’une convention passée avec la filiale de cette société, participé à l’élaboration du dossier de candidature en vue de la présentation d’une offre par la société filiale, moyennant le paiement d’une commission en cas d’attribution du marché et, d’autre part, en l’absence de soumission par la société filiale, n’a pu percevoir la rémunération convenue, dès lors que par un tel procédé, la société mère profite sciemment et de façon injustifiée du travail accompli par le cocontractant de sa filiale ; qu’en déboutant M. X… de son action en responsabilité dirigée contre la société Gartner Hollande, sans rechercher si cette dernière n’avait pas commis une telle faute en soumissionnant, en lieu et place de ses filiales, pour l’obtention, en 1997, d’un marché pour lequel M. X… avait, en 1993, participé à la réalisation du dossier de candidature moyennant le paiement d’une commission en cas d’attribution du marché, dès lors qu’un tel procédé aboutissait à priver ce dernier de la rémunération convenue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, s’agissant des sociétés Gartner France et Gartner Allemagne, le moyen reprend en ses deux premières branches des griefs qui viennent d’être rejetés, et que, s’agissant de la société Gartner Hollande, ces griefs manquent en fait, la cour d’appel ayant retenu qu’à supposer qu’elle ait conservé ses effets en 1997, l’obligation souscrite en 1993 ne pouvait lier cette société ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. X… n’ayant pas prétendu devant la cour d’appel que la société Gartner Allemagne avait commis une faute en s’abstenant de présenter sa candidature à l’occasion du second appel d’offres, et soutenu que, pour des motifs de garantie financière, la société Gartner Hollande ne pouvait soumissionner directement, le moyen est, en sa quatrième branche, partiellement contraire à la thèse présentée devant les juges du fond, nouveau et mélangé de fait et de droit pour le surplus ;
Et attendu, enfin, que M. X… n’ayant pas exercé d’action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Gartner Hollande, le moyen s’attaque à un motif surabondant relatif à la preuve de l’utilisation de son travail par ce tiers ;
D’où il suit qu’irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n’est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés Josef Gartner et CO France, Josef Gartner et CO GMBH 1 CO KG et Josef Gartner et CO Nederland NV, la somme globale de 2 000 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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