Cassation 13 décembre 2005
Cassation 21 février 2006
Résumé de la juridiction
Dans le cas d’un accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appeler, sans délai, un médecin. Dès lors, viole l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article L. 369 du Code de la santé publique, devenu l’article L. 4151-3 du même Code, une cour d’appel qui déclare non établie la faute d’une sage-femme après avoir relevé que lors du suivi d’un accouchement par le siège cette dernière avait constaté l’existence d’anomalies du rythme cardiaque foetal lui ayant permis de détecter un circulaire du cordon, donnée qui aggravait le risque d’un tel accouchement et qualifiait un accouchement dystocique, qu’elle n’avait alors pas prévenu l’obstétricien et l’avait contacté seulement lorsque ces anomalies avaient révélé l’anoxie de l’enfant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 03-12.364, Bull. 2005 I N° 498 p. 419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-12364 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 498 p. 419 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 8 janvier 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052250 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… et à la société Médicale de France du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Clinique Saint-André ;
Attendu que Mme Y… est accouchée, le 30 avril 1994, à 4 h 15, à la Clinique Saint-André où elle avait été admise la veille, d’un enfant qui a dû être ranimé et a gardé de graves séquelles neurologiques ; que les époux Y…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils, ont assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de leur préjudice M. X…, gynécologue-obstétricien de garde ayant pris en charge la patiente vers 3 h 15 et procédé à l’accouchement, la Clinique Saint-André, ainsi que la compagnie Médicale de France et la Caisse de mutualité sociale agricole, leurs assureurs ; que la Médicale de France a assigné en intervention forcée M. Z…, gynécologue-obstétricien ayant suivi la grossesse, qui avait vu Mme Y… à son arrivée à la clinique et estimé que la présentation en siège de l’enfant n’empêchait pas un accouchement par les voies naturelles et qui avait quitté la clinique vers 19 h et Mme A…, sage-femme salariée de la clinique, qui avait suivi l’accouchement et appelé M. X… vers 2 h 55, ainsi que la Mutuelle d’assurances du corps de santé français, leur assureur ; que l’arrêt attaqué a retenu la responsabilité de M. X… et débouté les époux Y… de leurs demandes à l’encontre de M. Z…, Mme A… et la Clinique Saint-André ;
Sur le premier moyen, tel qu’énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel a relevé, en se fondant sur les rapports d’expertise, que la bradycardie permanente du foetus avait été anormalement longue et aurait dû amener à la réalisation d’une césarienne pour soustraire l’enfant à une situation délétère ; qu’à son arrivée, M. X… devait avoir acquis l’information qu’il s’agissait d’un premier enfant de forte corpulence en présentation de siège décomplété, qu’il devait avoir vu les anomalies du rythme depuis 1 h 20 et penser à un circulaire du cordon, que ces anomalies devaient lui faire changer l’opinion initiale exprimée par M. Z… en faveur d’un accouchement par les voies naturelles, que l’argument du temps nécessaire à la réalisation d’une césarienne ne pouvait être accepté et que, même dans l’hypothèse non confirmée la plus longue, un accouchement par césarienne aurait été plus rapide ; qu’ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a pu en déduire que M. X… avait commis une faute en ne recourant pas, lors de son arrivée, à une césarienne ;
Sur le deuxième moyen, tel qu’énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel a relevé que lorsque M. Z… avait quitté la clinique, il avait consigné les informations essentielles sur la situation de Mme Y… et pouvait légitimement penser que l’accouchement aurait lieu dans la nuit et ne serait pas pathologique et que c’était en raison d’un circulaire du cordon détecté à la suite des anomalies du rythme cardiaque survenues à compter d'1 h 20 que l’accouchement était devenu dystocique ; qu’elle a donc pu en déduire que M. Z… n’avait pas engagé sa responsabilité à l’égard des époux Y… ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article L. 369 du Code de la santé publique, devenu l’article L. 4151-3 du même Code ;
Attendu que dans le cas d’un accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appeler, sans délai, un médecin ;
Attendu que pour déclarer non établie la faute de Mme A…, la cour d’appel relève que lorsqu’à 1 h 20, elle avait constaté l’existence d’anomalies du rythme cardiaque foetal, elle avait effectué les gestes qui relevaient de sa compétence en plaçant Mme Y… en position de décubitus latéral gauche et en mettant en place une oxygéno-thérapie au masque, qu’il y avait lieu de s’interroger sur le point de savoir si on pouvait lui reprocher d’avoir enfreint les règles de son art en assurant seule la prise en charge d’un accouchement qui n’était plus physiologique ; que si les experts exposaient qu’à partir du moment où les anomalies du rythme même modestes lui avaient permis de détecter un circulaire du cordon, donnée qui aggravait le risque d’un accouchement du siège et qualifiait un accouchement dystocique, elle aurait dû prévenir l’obstétricien, ce qu’elle n’avait pas fait, ils retenaient que ces anomalies n’étaient pas dangereuses entre 1 h 20 et 2 h 50 pour la vie du foetus, mais constituaient seulement une alarme imposant d’informer le médecin ; qu’elles n’avaient révélé une situation d’anoxie qu’à partir de 2 h 50 et que Mme A… avait alors contacté M. X… ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a donc violé les textes susvisés ;
Attendu que la cassation prononcée s’étend à toutes les dispositions de l’arrêt que rattache un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré non établie la faute causale de Mme A… et rejeté l’action en responsabilité et en réparation contre cette dernière et la demande en garantie à l’encontre de la Clinique Saint-André, l’arrêt rendu le 8 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne Mme A… et son assureur aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z…, de Mme A… et de leur assureur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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