Cassation 5 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 2005, n° 02-44.200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-44.200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488830 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BAILLY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X…, engagée en octobre 1995 comme femme de chambre par la société Sous-traitance hôtelière (STH), a été licenciée le 22 janvier 1998 pour faute grave, en raison d’un abandon de poste ;
Sur le premier moyen annexé :
Attendu que Mme X…, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d’une violation des articles L. 122-42 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’appréciant l’ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d’appel a constaté que les créances de salaire invoquées se rapportaient à des périodes pendant lesquelles la salariée ne s’était pas tenue à la disposition de son employeur et n’avait fourni aucun travail ; qu’elle en a exactement déduit que Mme X… ne justifiait d’aucune créance de rémunération ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que Mme X…, ne s’est plus présentée sur les lieux de l’entreprise depuis le 10 novembre 1997, alors qu’elle devait reprendre son travail après la fin de ses congés payés, le 20 octobre 1997 ; que cette absence non justifiée constitue un abandon de poste justifiant le licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, l’employeur ne l’avait pas considérée comme démissionnaire dès le 31 octobre 1997, rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X…, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société STH aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STH à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.
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