Rejet 4 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 oct. 2005, n° 03-19.297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19.297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486140 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que les époux X… sont décédés respectivement l’épouse, le 12 octobre 1999, et le mari, le 26 décembre suivant, après avoir consenti, le 21 avril 1980, à leurs trois enfants, Francine, Philippe et Brigitte, épouse Y…, une donation-partage portant sur la nue propriété de biens immobiliers leur appartenant ;
Sur le premier moyen, pris en cinq branches :
Attendu que Mlle Francine Z… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003) de l’avoir déboutée de ses demandes en révocation, pour cause d’ingratitude, de la donation-partage consentie par leur père et mère à M. Philippe Z…, alors selon le moyen, que, d’une part, les termes employés par celui-ci dans la lettre qu’il avait adressée à sa mère étaient d’autant plus injurieux que les faits relatés étaient mensongers, encore, que les termes utilisés dans cette lettre, excédant la mesure nécessaire à la défense de l’opinion de son auteur, étaient dépourvus de caractère légitime, ensuite, que la seule considération que M. Philippe Z… ait pu avoir et exprimer une opinion contraire à celle de sa mère sur les conditions de vie qu’il convenait d’assurer à son père ne justifiait pas l’absence de gravité des propos tenus dans sa lettre, et encore que la cour d’appel avait omis de rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si la décision de M. Philippe Z… de maintenir son père à l’hôpital ne lui avait pas causé, de manière gratuite, une fin indigne, solitaire, « dans les souffrances », manifestation de son ingratitude, et, enfin, qu’en s’étant bornée à examiner séparément chacun des faits invoqués au soutien de la demande de révocation de la donation-partage et non d’avoir recherché si, pris dans leur ensemble, ils ne constituaient pas une injure grave envers les donateurs justifiant la révocation de la donation, la cour d’appel a entaché sa décision de violations des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 955 et 1382 du Code civil et manque de base légale au regard de ces mêmes dispositions ;
Mais attendu qu’après avoir examiné les termes et les circonstances dans lesquelles avait été envoyé la lettre qu’avait adressée M. Philippe Z… à sa mère pour faire part de son désaccord quant aux conditions dans lesquelles était soigné à son domicile son père, l’arrêt retient que, si certains des mots employés étaient non seulement maladroits mais regrettables, ils ne constituaient pas cependant des « paroles » injurieuses ou offensantes tendant intentionnellement à atteindre Mme Z… et que la lettre litigieuse ne traduisait que l’opposition ferme de M. Philippe Z… à la position de sa mère quant aux dispositions à prendre à l’égard de son père et son désir de la convaincre du bien fondé de son opinion ; que l’arrêt retient encore que le refus de M. Philippe Z… de voir son père réintégrer son domicile, après son hospitalisation du 6 décembre 1999, n’ait été constitutif d’une cause d’ingratitude, alors que rien n’indiquait, compte tenu de l’état de ce dernier, que le fait de ne pas être revenu à son domicile ait précipité sa fin, de sorte que, répondant aux conclusions, c’est dans son pouvoir souverain d’appréciation, après une appréciation synthétique des griefs tirés des termes de la lettre adressée par M. Philippe Z… à sa mère, que la cour d’appel a retenu que l’ensemble des griefs avancés par Mlle Francine Z… n’était pas constitutif d’ingratitude de son frère envers ses parents donateurs ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’exposé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle Francine Z… fait encore grief à l’arrêt confirmatif d’avoir dit qu’elle était tenue au paiement d’une indemnité pour son occupation de l’appartement indivis antérieurement habité par ses parents ;
Attendu que c’est souverainement que les juges du fond, qui ne sont pas tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien, évaluent le montant de l’indemnité due pour l’occupation privative d’un immeuble indivis, de sorte que, hormis un motif erroné mais surabondant, et alors que la mission confiée à l’expert pour donner son avis sur le montant de cette indemnité ne prête à ambiguïté, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Francine Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Francine Z… à payer à M. Philippe Z… et à Mme Y… la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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