Rejet 4 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 janv. 2005, n° 04-86.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-86.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 28 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007614466 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Joseph,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASTIA, en date du 28 juillet 2004, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de connivence à évasion par une personne chargée de la surveillance d’un détenu, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 137 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction s’est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que les moyens, qui allèguent à tort la violation de la présomption d’innocence doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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