Cassation 13 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juil. 2005, n° 04-14.154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-14.154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 février 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007503230 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui avait souscrit auprès de la société Suravenir assurances une police multirisques habitation sur une maison lui appartenant en communauté avec son épouse, a demandé à son assureur d’être indemnisé de la perte de ce bien à la suite de sa destruction dans un incendie provoqué par son épouse, dans lequel celle-ci a péri ; que la société Suravenir assurances, se prévalant d’une clause de non-garantie stipulée dans la police en cas de dommages au bien assuré causé volontairement par le souscripteur, a refusé la prise en charge de ce sinistre ; que M. X… et les ayants droit de son épouse décédée (les consorts X…) l’ont assignée devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour débouter les consorts X… de leurs demandes, l’arrêt énonce que l’article 11-1 des conditions générales du contrat souscrit par M. X… prévoit que « ne sont pas pris en charge les dommages intentionnellement causés par vous ou votre complicité » ; que les mêmes conditions prévoient les définitions suivantes : "Vous : l’assuré souscripteur du contrat. Souscripteur :
la personne physique ou morale qui souscrit le contrat pour son compte ou pour le compte d’autrui" ; que cet article fait implicitement référence aux dispositions de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances qui prévoient que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; que dans les assurances de dommages, l’assuré est celui dont le patrimoine peut être atteint par l’événement aléatoire prévu au contrat ; qu’il n’est pas contesté que les époux X… étaient mariés sous le régime de la communauté et que l’immeuble, objet du sinistre, en dépendait ; que le fait par Mme X… d’avoir volontairement mis le feu et détruit le bien assuré justifie que soit opposée à tous les demandeurs l’exception de non-garantie prévue au contrat ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l’assureur les dommages intentionnellement causés par l’assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu’elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l’épouse de M. X…, et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d’appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suravenir assurances, la condamne à payer aux consorts X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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