Rejet 16 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 févr. 2005, n° 04-83.523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-83.523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 26 février 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007609996 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Vincent,
contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2004, qui, pour blessures involontaires et excès de vitesse, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis, 300 euros d’amende, 3 mois de suspension du permis de conduire, et 200 euros d’amende pour la contravention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 112-1, alinéa 1er, 222-19, 222-19-1 et 222-44 du Code pénal, L. 232-2 et R. 413-17 du Code de la route, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Vincent X… coupable de vitesse excessive eu égard aux circonstances, défaut de maîtrise, blessures involontaires et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et l’a condamné à des peines d’emprisonnement avec sursis, d’amende, et de suspension de son permis de conduire sans aménagement ;
« aux motifs que le 16 octobre 2001, vers 10 heures 30, un accident de la circulation se produisait dans l’agglomération de Balnot-la-Grange, mettant en cause un fourgon appartenant à Jean-Michel Y…, conduit par son salarié Vincent X…, et un piéton en la personne de Pierre Z… ; qu’il ressort tant des constatations des gendarmes que des déclarations des personnes impliquées que, alors qu’il circule dans le sens Chesley-Vaudron, se trouvant hauteur du n° 24, Grande-Rue à Balnot-la-grange, dans une légère courbe à droite, Vincent X… au volant du fourgon est surpris par un chien qui traverse la chaussée, de la droite vers la gauche, suivi d’un piéton ; qu’en dépit du freinage laissant sur la chaussée une trace de 15 mètres, Vincent X… renverse le chien et percute le piéton au niveau du capot avant gauche du fourgon ; qu’il résultera de ce choc, pour Pierre Z…, des blessures entraînant plus de 3 mois d’incapacité totale de travail, sans qu’aucune durée précise ne puisse être fixée en l’état ; que, si les photographies versées aux débats par le prévenu à hauteur d’appel établissent que la victime a surgi d’un terrain se trouvant en contrebas et qu’en vertu des distances de freinage nécessaires à l’arrêt d’un véhicule selon le tableau de vitesse supérieure à 40 km/heure, ces mêmes photographies établissent qu’en abordant cette courbe à droite, Vincent X… ne disposait pas d’une visibilité suffisante pour voir ce qui survenait dans et en sortie de courbe, de sorte qu’il aurait dû réduire sa vitesse pour l’adapter aux circonstances ;
« alors, d’une part, que les juges doivent se fonder sur des motifs exempts d’insuffisance et répondant aux conclusions des parties ; que la cour d’appel, pour juger Vincent X… coupable, a retenu que les photographies versées aux débats par le prévenu établissaient qu’en abordant une courbe à droite, Vincent X… ne disposait pas d’une visibilité suffisante pour voir ce qui survenait dans et en sortie de courbe, de sorte qu’il aurait dû réduire sa vitesse pour l’adapter aux circonstances ; que les juges qui ont admis les éléments invoqués par Vincent X… quant à la configuration des lieux et aux distances de freinage ne pouvaient se fonder sur ces motifs, tout en constatant que Pierre Z… avait surgi sur la chaussée d’un terrain se situant en contrebas et constitué ainsi un obstacle qui n’était pas normalement prévisible au sens de l’article R.413-17 susvisé ;
« alors, d’autre part, que les délits d’homicide et blessures involontaires ont pour éléments constitutifs une faute du prévenu, entrant dans les prévisions des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, et un lien de causalité entre cette faute et le décès de la victime ou l’incapacité de travail subie par elle ; que la Cour d’appel ne pouvait, pour juger Vincent X… coupable de blessures involontaires et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, retenir qu’en abordant une courbe à droite, Vincent X… ne disposait pas d’une visibilité suffisante pour voir ce qui survenait dans et en sortie de courbe, de sorte qu’il aurait dû réduire sa vitesse pour l’adapter aux circonstances, tout en constatant que Vincent X… avait été surpris par un chien qui traversait la chaussée, suivi d’un piéton, et que la victime avait surgi sur la chaussée d’un terrain en contrebas, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu aurait pu éviter le choc ;
« alors, enfin, que sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis et peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ; que la cour d’appel, pour juger Vincent X… coupable et infirmer le jugement ordonnant la suspension du permis de conduire de Vincent X… avec des aménagements, pour ordonner une suspension sans aménagement, a énoncé que le jugement entrepris du 17 janvier 2003 déclarait Vincent X… coupable de l’infraction prévue par l’article 222-19-1 du Code pénal, l’article L. 232-2 du Code de la route, réprimée par les articles 222-19-1 et 222-44 du Code pénal pour des faits remontant au 16 octobre 2001 ; que la cour d’appel ne pouvait ainsi fonder la condamnation de Vincent X… sur ces textes, pour les premiers créés par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et le dernier modifié par la même loi venant préciser que dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle" ;
Attendu que, d’une part, les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Attendu que, d’autre part, si c’est à tort que la cour d’appel a visé l’article 222-19-1 du Code pénal, créé postérieurement à la date des faits par la loi du 12 juin 2003, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief allégué, dès lors que la peine prononcée est inférieure au maximum prévu par l’article 222-19 dudit Code, texte seul applicable aux faits ;
Attendu qu’enfin, en refusant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, la cour d’appel n’a fait qu’user d’une faculté qu’elle tient de l’article 222- 44 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée ;
D’où il suit que le moyen, qui, dans ses deux premières branches, se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et, dans sa troisième branche, est inopérant, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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