Rejet 25 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 janv. 2005, n° 04-81.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-81.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 9 janvier 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007610639 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COPPER-ROYER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Séverine, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre Manuel Y… Y Z… des chefs d’homicide involontaire et contraventions connexes au Code de la route, l’a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 515-8 du Code civil, 2, 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté Séverine X… de sa demande d’indemnisation du préjudice moral résultant du décès de son concubin, Jacquy A… ;
« aux motifs qu' »un concubin a droit à réparation des préjudices qu’il subit à la suite du décès de son compagnon ; qu’aux termes de l’article 515-8 du Code civil le concubinage est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple » ; qu’il n’est pas douteux que Séverine X… entretenait des relations suivies avec Jacquy A… depuis l’année 2000 soit 18 mois avant le décès de celui-ci ; que l’union libre n’est susceptible de produire certains effets juridiques que lorsque la situation des concubins est empreinte d’une stabilité imitée du mariage ce qui sous-entend une communauté de vie et d’intérêts ; que dans sa déclaration de revenus de l’année 2001, Séverine X… a déclaré être domiciliée … à Besançon alors que Jacquy A… était domicilié … à Morey ; qu’ainsi que le tribunal de Lons le Saunier l’a souligné dans sa décision du 21 octobre 2003, il n’est pas établi que Jacquy A… subvenait même en partie aux besoins de son amie, ni assumait d’une quelconque manière la charge de ses deux enfants dont il avait la garde (jugement du 25 septembre 1997) ; que du reste, le tribunal a rejeté la demande de préjudice économique présentée par Séverine X… ; que les attestations particulièrement vagues et non situées dans le temps ni dans l’espace produites aux débats ne permettent pas d’affirmer l’existence d’une relation stable et d’une vie maritale durable parfaitement connue des tiers entre Jacquy A… et Séverine X… ; que, dès lors, Séverine X… ne peut se prévaloir d’un concubinage avec feu Jacquy baud tel que défini par l’article susvisé, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre d’une indemnisation de son préjudice moral" (arrêt attaqué, p. 3, 2 à in fine) ;
« alors que le concubinage est caractérisé par la stabilité et la continuité d’une relation entre deux personnes ; que la preuve apportée par la concubine de la continuité et de la stabilité de sa relation avec son compagnon lui donne droit à être indemnisée du préjudice moral résultant du décès de celui-ci ; qu’en soumettant la réparation du préjudice moral de la concubine à la démonstration d’une communauté de vie résultant d’une vie maritale durable parfaitement connue des tiers, autrement dit d’une cohabitation notoire, la cour d’appel ajoutant une condition non prévue par les textes, a violé ensemble les articles 515-8 du Code civil, 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 2 du Code de procédure pénale ;
« Qu’en se fondant, pour exclure le préjudice moral de la concubine, sur l’absence de dépendance économique de cette dernière à l’égard du concubin et, partant, l’inexistence du préjudice économique résultant du décès du concubin, la cour d’appel s’est prononcée à la faveur de motifs inopérants, en violation des articles 515-8 du Code civil, 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 2 du Code de procédure pénale » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques A… est décédé dans un accident de la circulation, dont Manuel Y… y Z…, reconnu coupable d’homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; que Séverine X…, soutenant qu’elle partageait depuis plusieurs années l’existence de la victime, a demandé réparation de son préjudice moral ;
Attendu que, pour infirmer la décision du tribunal correctionnel ayant fait droit à cette demande, l’arrêt relève, notamment, que les attestations produites ne permettent pas, en raison de leur imprécision, d’établir la réalité d’une relation stable et durable ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dont il résulte que les relations alléguées ne présentaient pas les caractères d’une union de fait au sens de l’article 515-8 du Code civil, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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