Cassation 28 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 juin 2005, n° 04-14.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-14.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500650 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PEYRAT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à l’Office public d’aménagement et de construction de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme X… ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004), que Mme X…, locataire depuis décembre 1987 de locaux situés dans un groupe d’immeubles appartenant à l’Office public d’aménagement et de construction de Paris (l’OPAC) y exploite une officine de pharmacie ; que, reprochant à l’OPAC un défaut d’entretien des lieux dans lesquels se trouve implantée son officine, Mme X… a obtenu, en référé, la désignation d’un expert le 18 janvier 1995 ; qu’elle a, par jugement du 29 mai 1997, été mise en liquidation judiciaire, M. Y… étant nommé en qualité de mandataire liquidateur ; que le 15 novembre 1997, celui-ci et Mme X… ont fait assigner l’OPAC en paiement, notamment, d’ une somme au titre de la perte du fonds de commerce ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’OPAC a laissé passivement se dégrader un environnement qui dépend de lui et qui n’a pu qu’attirer les marginaux de toutes sortes, et que sa défaillance à maintenir un état décent du mail commercial, qui fait partie indissociable des lieux loués, est une faute contractuelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur est seulement tenu, en l’absence de stipulation particulière, de l’entretien des lieux loués, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu’il a condamné l’OPAC à verser à M. Z… en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X… la somme de 85 371,45 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du fonds de pharmacie, l’arrêt rendu le 18 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z…, ès qualités à payer à l’OPAC de Paris la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z…, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile
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