Rejet 13 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 avr. 2005, n° 04-82.647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82.647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007640570 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Bernard,
contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2004, qui, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste en récidive et malgré rétention administrative du permis de conduire, refus d’obtempérer, mise en danger d’autrui, violences aggravées, l’a condamné à un an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l’épreuve, a prononcé l’annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 395, 396, 397-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué n’a pas annulé le jugement qui avait statué à l’issue d’une audience qui s’était déroulée plus de six semaines après la comparution immédiate du prévenu qui avait, à cette date, refusé d’être jugé ;
« alors que selon l’article 397-1 du Code de procédure pénale, si le prévenu, traduit devant la juridiction de jugement en vertu de la procédure de comparution immédiate refuse d’être jugé, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à six semaines ; que le non-respect de ce délai entraîne la nullité de la procédure ; que traduit le 16 décembre 2003 en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne et ayant refusé, à cette date, d’être jugé, le tribunal ne pouvait renvoyer l’affaire à l’audience du 5 février 2004 dans un délai supérieur à six semaines ; que la cour d’appel devait constater la nullité de la procédure en application de l’article 397-1 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l’exception de nullité de la procédure de comparution immédiate n’ayant pas été invoquée devant les juges du fond, elle ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation par application de l’article 385 du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 234-1 et L. 234-3 du Code de la route ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-10 du Code pénal, L. 234-1, L. 234-2 du Code de la route, 429, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Bernard X…, coupable de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et, sur l’action publique, l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve durant trois ans avec obligation de soins et a constaté l’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans ;
« aux motifs que, »les déclarations confuses devant la Cour de Bernard X… ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de M. Y…, gendarme au repos, et témoin, qui a vu Bernard X…, dont le comportement lui était signalé par le vigile du magasin Hyper U, au volant de son véhicule, alors que des passants tentaient de le convaincre de ne pas conduire pour tenter de quitter le parking ; que l’état d’ivresse de Bernard X… était parfaitement discernable, selon M. Y… et selon les gendarmes appelés sur les lieux, Guy Z… et Patrick A…, par ses propos incohérents et son haleine chargée d’alcool ; qu’il a fallu soutenir Bernard X… jusqu’au véhicule de service, tellement il titubait ;
que lors de sa première audition, Bernard X…, qui a signé le procès-verbal, a reconnu avoir consommé au cours de la journée 6 Picon-bière, une bouteille de rosé (dans sa voiture) et 2 bières à la cafétéria du magasin ; que déjà condamné par le tribunal de Draguignan le 19 avril 2000, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, Bernard X… était en état de récidive légale comme visé à la prévention" (arrêt attaqué, p. 4, 8 à 13) ;
« alors que selon l’article 429 du Code de procédure pénale, le procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu’un jugement ne pouvant légalement se fonder sur un procès-verbal dénué de valeur probante et irrégulier, il doit en préciser les références au dossier de procédure pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle ; que la cour d’appel ne pouvait se fonder sur une prétendue reconnaissance des faits dans un procès-verbal dont elle ne précisait ni la date ni la cote de référence au dossier de procédure, sans priver sa décision de motifs ;
« que l’état de récidive légale suppose que le prévenu ait déjà été condamné définitivement pour un même délit ; qu’en condamnant le prévenu pour récidive de conduite en état manifeste d’ivresse en ne précisant pas si la condamnation prononcée par le tribunal de Draguignan le 19 avril 2000 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique était définitive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 132-10 du Code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-5 du Code pénal, L. 224- 1, L. 224-16 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Bernard X…, coupable de conduite d’un véhicule à moteur pendant la rétention conservatoire du permis de conduire et sur l’action publique l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve durant trois ans avec obligation de soins et a constaté l’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans ;
« aux motifs que »la rétention de son permis de conduire, sous la forme de la déclaration de vol, a été notifiée à Bernard X… à la suite de son audition rappelée ci-dessus, ce qu’il ne conteste pas ; que, pour se justifier d’avoir conduit son véhicule comme constaté par les mêmes gendarmes l’ayant interpellé la veille, Bernard X… se borne à dire que son épouse a refusé de ramener la voiture au domicile et qu’il lui a fallu le faire lui-même" (arrêt attaqué, p. 3, 14 à 16) ;
« alors qu’il ne peut être procédé à la rétention du permis de conduire en application des dispositions de l’article L. 224-1 du Code de la route qu’à l’issue d’épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique ; que la cour d’appel, qui ne constatait pas que Bernard X… avait fait l’objet de pareilles épreuves, devait constater le caractère illégal de la rétention de son permis et ne pouvait, en conséquence, le condamner pour avoir conduit un véhicule pendant la période de rétention de son permis de conduire, sans violer les articles L. 224-1 et L. 224-16 du Code de la route" ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article L. 233-1 du Code de la route ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4 du Code pénal, L. 233-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Bernard X…, coupable de refus par conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et, sur l’action publique, l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve durant trois ans avec obligation de soins et a constaté l’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans ;
« aux motifs que, »les gendarmes Z… et A… ainsi que le gendarme adjoint Frédérique B…, ayant vu Bernard X… en train de conduire sa Peugeot 205 vers 18 heures, ont effectué les signaux lumineux réglementaires ; que Bernard X…, après avoir d’abord contesté avoir vu les gendarmes faire des signaux et le poursuivre, a fini par reconnaître les avoir remarqués et avoir poursuivi sa route pour éviter « d’être à nouveau embarqué » (sic)" (arrêt attaqué, p. 4, 17 à 19) ;
« alors que l’article L. 233-1 du Code de la route incrimine le fait, pour un conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que le fait d’effectuer des signaux lumineux ne peut être assimilé à une sommation d’obtempérer ; qu’en condanmant néanmoins Bernard X… pour ne pas s’être arrêté à la seule vue des signaux lumineux, la cour d’appel a violé ensemble le principe de légalité et d’interprétation stricte de la loi pénale ;
« que le refus d’obtempérer incriminé et réprimé à l’article L. 233-1 du Code de la route suppose que la sommation de s’arrêter ait émané d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; qu’en condamnant Bernard X… pour avoir refusé d’obtempérer aux signaux lumineux des gendarmes A…, Z… et B… sans relever, d’une part, qu’ils étaient chargés de constater les infractions et, d’autre part, qu’ils étaient munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article susvisé" ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 223-1, 223-18 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Bernard X…, coupable de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de prudence ou de sécurité et, sur l’action publique, l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve durant trois ans avec obligation de soins et a constaté l’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans ;
« aux motifs que »que si, là aussi, Bernard X… conteste les faits et déclare avoir eu une bonne visibilité, il ressort des déclarations des gendarmes le poursuivant, et le suivant de près, qu’il a effectué le dépassement de deux véhicules dans une courbe à droite très prononcée et sans visibilité" (arrêt attaqué, p. 4, 2 à 4) ;
« alors que le délit de mise en danger d’autrui suppose la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que Bernard X… ne pouvait être déclarer coupable du délit de mise en danger d’autrui sans que soit précisée quelle disposition législative ou réglementaire imposant une obligation particulière de prudence ou de sécurité aurait été violée par le prévenu ; que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 223-1 du Code pénal ;
« que le délit de mise en danger d’autrui ne peut être retenu à l’encontre d’une personne s’il n’est pas établi que la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence avait pour conséquence d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu’en ne caractérisant pas tous les éléments constitutifs du délit de mise en danger d’autrui, notamment l’exposition d’autrui au risque immédiat de mort ou de blessures graves, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 223-1 du Code pénal" ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article 222- 12 du Code pénal ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3, 132-75, 222-13, 222-44, 222-45 du Code pénal, 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Bernard X…, coupable de violences au préjudice des gendarmes Patrick A…, Guy Z… et Frédérique B… non suivie d’une incapacité et aggravée par deux circonstances, en l’espèce, le fait que la victime avait la qualité d’agent dépositaire de l’autorité publique et que le délit a été commis avec une arme, un véhicule automobile, et, sur l’action publique, l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve durant trois ans avec obligation de soins et a constaté l’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans ;
« aux motifs que, »sur les violences volontaires avec arme sur dépositaires de l’autorité, si Bernard X… conteste les faits, il ressort clairement de la déclaration des trois gendarmes que, alors qu’il s’approchait d’eux, et qu’il les avait donc remarqués comme dit plus haut, Bernard X… a accéléré en serrant sur sa droite pour effectuer un dépassement par sa droite, et qu’ils ont dû s’écarter sur l’accotement pour éviter d’être percutés" (arrêt attaqué, p. 4, in fine à p. 5 1) ;
« alors que le délit de violences volontaires ne peut être retenu à l’encontre d’un prévenu que s’il est établi qu’il a agi avec l’intention de porter atteinte à autrui ; qu’en ne relevant pas une telle intention à l’encontre de Bernard X…, la cour d’appel n’a pas relevé tous les éléments constitutifs du délit de violences volontaires commises sur personnes dépositaires de l’autorité publique, privant sa décision de base légale au regard de l’article 222-13 du Code pénal ;
« qu’un véhicule ne peut constituer une arme que s’il est établi qu’il a été utilisé, par celui qui en est porteur, pour tuer, blesser ou menacer ; que la cour d’appel ne pouvait retenir la circonstance de violences commises avec une arme, s’agissant du véhicule automobile, sans justifier que celle-ci avait été utilisée par Bernard X… avec la volonté de menacer, blesser ou tuer les dépositaires de l’autorité publique; qu’en ne motivant pas sa décision sur ce point, la cour d’appel l’a privé de base légale au regard des articles 132-75 et 222-13 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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