Cassation 19 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 avr. 2005, n° 03-21.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-21.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487952 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PEYRAT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2003), que, suivant acte notarié du 22 mars 1999, Mlle X… a vendu son fonds de commerce à Mme Y… ; que les époux De Z… Do A…
B…, propriétaires de l’immeuble dans lequel le fonds est exploité, ont demandé la constatation de la résiliation du bail en invoquant l’irrégularité de la cession pour n’avoir pas été appelés à concourir à l’acte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’infraction constituée par l’absence d’intervention du bailleur à l’acte étant instantanée et ne pouvant être régularisée a posteriori, la sommation d’exécuter n’était pas nécessaire et ne pouvait avoir d’effet ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne les époux De Z… Do A…
B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux De Z… Do A…
B… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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