Confirmation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 21 juin 2021, n° 19/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00284 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
DEMANDERESSE
DÉCISION du : […] Juin 20[…] Madame A Y née le […] à […] MINUTE : de nationalité Française, demeurant […]
130 civi/20[…] représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, substitué par Me Christelle BERTAUD, avocats au barreau de MARSEILLE
RÔLE :N° RG 19/00284 DÉFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS. EXTRAIT DES MINUTES Les Bureaux du Méditerranée DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ 39 Boulevard Vincent Delpuech D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh) 13255 MARSEILLE CEDEX 06 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE PUBLIC
Madame Caroline CHARPENTIER, substitut du Procureur de la COPIE(S)délivrée(s) République, au Fonds de Garantie
à requérant COMPOSITION DE LA COMMISSION à avocat
à P.R. Président : Madame B C, Vice-Présidente, le 08/07/202 Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente, Assesseurs :
Monsieur Charles LUPO, assesseur,
tous trois désignés par l’Assemblée Générale des Magistrats du siège du Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE.
Greffier: Madame Vanessa DEVAUCHELLE lors des débats
en chambre du conseil, à l’audience du 10 Mai 20[…],DÉBATS
DÉCISION rendue en chambre du conseil, contradictoire, en premier ressort, signée par Madame B C,
Vice-Présidente assistée de Madame Océane. KUSEK, greffier lors du délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe
1
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 23 octobre 2019, Madame A Y a saisi la Commission afin que soit indemnisé le préjudice qu’elle a subi à la suite du harcèlement dont elle dit avoir été victime sur son lieu de travail le 25 juillet 2019.
Elle indique que sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite après enquête.
La Commission ordonnait l’expertise médicale de la victime par ordonnance prononcée le 04 juin 2020.
L’expert psychiatre désigné, le Docteur X, déposait son rapport le 10 septembre 2020.
En ses dernières conclusions Madame Y sollicite la réparation de son préjudice et le versement des sommes suivantes:
- 7 077,20 € en réparation de son préjudice corporel
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Présidente a fait son rapport en application de l’article R 50-19 du Code de procédure pénale.
Le Fonds de Garantie conclut au rejet des demandes en indiquant que la matérialité des faits n’est nullement établie de sorte qu’en l’absence d’infraction pénale la demande est irrecevable au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
Madame le Procureur de la République s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à réparation
Il convient de rappeler que la Commission est une juridiction indépendante qui n’est pas liée par les décisions des juridictions pénales, que l’indemnisation n’est pas automatique et qu’il faut examiner dans chaque affaire si la victime répond aux conditions prévues par la loi.
L’article 706-3 du Code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1 -Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ni de l’article L. 126-1 du code des assurances, ni du chapitre premier de la loi du 7 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation…
2- ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal; La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce Madame Y a porté plainte pour agression à caractère sexuel sur son lieu de
[…]
travail à la mairie d’ISTRES le 25 juillet 2019, alors qu’elle était assistante de direction près le secrétariat général. Sa plainte était classée sans suite après enquête.
Pour ce motif, et en l’absence d’infraction établie et résultant d’une condamnation de l’auteur des faits dénoncé par Madame Y, le Fonds de Garantie conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Néanmoins il convient de relever que la personne visée par la plainte de Madame Y, à savoir Monsieur H I J, a reconnu les faits lorsqu’il a été entendu par sa hiérarchie à ce sujet de sorte qu’un blâme lui a été infligé ainsi qu’une « mesure d’éloignement » au profit de Madame Y par le maire de la commune, Monsieur Z..
Ces éléments suffisent à établir la réalité de l’infraction pénale dont Madame Y a été victime.
Dans ces conditions, il sera considéré que la requête de la victime devant la CIVI est bien fondée et qu’elle peut ici solliciter la réparation de son préjudice.
A Y a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice entrant dans les prévisions de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, du fait précisément de l’existence d’une infraction à l’origine directe et certaine des préjudices subis.
Sur la liquidation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur X que A Y a présenté à la suite des faits un syndrome de stress post traumatique avec somatisation.
L’expert a conclu :
- Perte de gains professionnels actuels: du 01.08 au 31.08.2019
- DFTP de 25 % du 25/07/2019 au 31/08/2019
- DFTP 10% du 31/08/2019 au 30/06/2020
- consolidation le 30 juin 2020
- DFP 1%
- souffrances endurées: 1,5/7.
Les conclusions de l’expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Y A constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame Y sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du […]. décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Cette demande sera réservée ainsi que le réclame la requérante.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Y A justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin.
Cette somme, établie par la production d’une facture d’honoraire, sera allouée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L’expert a mis en évidence :
- DFTP de 25 % du 25/07/2019 au 31/08/2019
- DFTP 10% du 31/08/2019 au 30/06/2020
Le Déficit fonctionnel sera indemnisé sur une base de 28 € par jour (840 € par mois) pour un déficit total.
Soit les sommes de:
- DFTP 25% durant 37 jours: 259 €
- DFTP 10% durant 304 jours: 851,20 €
Total: 1 110,20 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du choc émotionnel de la victime et de son traumatisme psychique.
Il sera alloué la somme de 2 000€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1%.
Compte tenu de l’âge de la victime, 48 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1580 et d’accorder la somme de 1580 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de F G s’élève
à:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
4
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire
1 110,20 € Souffrances endurées.
2 000 € Sous total: 3110,20 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 1 580 €
TOTAL: 5 230,20 €
Enfin, il apparaît équitable d’allouer à Madame Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
PENALES, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DIT que la requête est indemnisation de Madame F G est recevable
FIXE à la somme de 5 230,20 € la réparation du dommage corporel de F G comme suit:
Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire
1 110,20 € Souffrances endurées ..
2 000 € Sous total: 3110,20 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 1 580 €
TOTAL: 5 230,20 €
ALLQUE à Madame Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVE la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
DIT que ces sommes seront directement versées par le Fonds de Garantie selon les modalités prévues par l’article R 50-24 du Code de Procédure Pénale,
ORDONNE l’exécution provisoire,
5
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci dessus précisés, la minute étant signée par B C Vice Présidente et Océane KUSEK Greffier.
Le Greffier Le Président
Pour cople certifiée conforme
Le Greffier
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