Non-lieu à statuer 4 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 janv. 2005, n° 02-10.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-10.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 2001 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479970 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt attaqué, rendu le 28 juin 2001 par la cour d’appel d’Amiens (RG 99/03228) se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l’arrêt rendu le même jour par la même juridiction (RG 99/03227) qui a été cassé ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que cette cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence, de l’arrêt cassé ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pouvoi ;
Condamne la banque Scalbert Dupont, la Société générale et M. X…, ès qualités aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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