Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 10
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° bis (abrogé)
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
8° (abrogé)
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Lire la suite…[…] détenu : Centre Pénitentiaire d'[Localité 8]-[Localité 11] […] A [Localité 12], dans le département de la Réunion, entre courant 2015 et le [Date décès 3] 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d'atteintes aux personnes prévus par le 1er de l'article 421-1 du code pénal ;A [Localité 12], […] avec cette circonstance que les faits ont été commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 221-1, 221-3, 221-4, 221-8, 221-9, […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.232-1 du code de la route, « les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après reproduits : article 221-6-1 lorsque (…) l'inattention (…) est commis(e) par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (…) » ; que l'homicide involontaire est punissable de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ; […] 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y Z doi être rejetée ;
[…] DOSSIER N° 08/00281 […] Infraction prévue et réprimée par les articles L.224-12, L.232-1 du Code de la Route, 221-6, 221-6-1,221-8, 221-10 du Code Pénal ; […] ' Constate l'annulation du permis de conduire de M. A en application des dispositions des articles 221-6-1 et 221-8 du Code pénal et fixe à 5 ans le délai avant lequel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;
Les deux premiers alinéas de l'article 131-27 du code pénal prévoient ainsi que « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, 1 Articles 394, 396, et 397-1-1 du code de procédure pénale. […] Tel est le cas par exemple pour : - des infractions d'atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes – le meurtre et l'assassinat (art. 221-8, 1° du code pénal), les violences volontaires (article 222-44, 1° du code pénal), […]
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