Infirmation partielle 6 juin 2024
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-18.627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.627 24-18.627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028366 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01108 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1108 F-D
Pourvoi n° T 24-18.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Akwel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-18.627 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail direction régionale Normandie dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Akwel, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Akwel à compter du 27 mai 2011.
2. Le 25 septembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Licencié le 3 février 2015, le salarié a déposé, le 13 novembre 2015, une plainte pour harcèlement moral.
4. Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Dieppe a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte, laquelle a été classée sans suite le 28 février 2020.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l’employeur
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que l’instance n’est pas périmée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du 3 février 2012 au 3 février 2015, outre congés payés afférents, de repos compensateurs, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, dépassement de la durée quotidienne de travail, absence de repos quotidien minimal de onze heures consécutives et absence de repos hebdomadaire pour l’année 2014, de rappels de primes sur objectifs, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de le condamner à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, alors :
« 1°/ qu’il résulte des articles 378 et 392 du code de procédure civile que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, peu important son éventuelle ignorance par les parties ; qu’en l’espèce, par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Dieppe avait prononcé un sursis à statuer « dans l’attente de l’issue de la plainte » déposée par M. [O] pour harcèlement ; qu’il résulte de l’arrêt que cette plainte avait été classée sans suite le 28 février 2020, de sorte qu’un nouveau délai de péremption avait couru dès cette date ; qu’en affirmant, pour refuser de constater la péremption de l’instance, que la date à retenir ne pouvait être que celle de l’enregistrement effectif du classement sans suite, soit le 22 juin 2020, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu’il résulte des articles 378 et 392 du code de procédure civile que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu’il en va ainsi même s’agissant d’une instance prud’homale engagée antérieurement au 1er août 2016, le sursis à statuer ordonné impliquant nécessairement que les parties ait la charge de prévenir la juridiction de la réalisation de l’événement litigieux et de rétablir l’affaire ; qu’en l’espèce, par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Dieppe avait prononcé un sursis à statuer ''dans l’attente de l’issue de la plainte'' déposée par M. [O] pour harcèlement ; qu’il résulte de l’arrêt que cette plainte avait été classée sans suite le 28 février 2020, de sorte qu’un nouveau délai de péremption avait couru dès cette date ; qu’en affirmant, pour refuser de constater la péremption de l’instance, qu’en application de l’article R. 1452-8 du code du travail applicable à l’espèce, il y avait lieu de constater qu’aucune diligence n’avait expressément été mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte que le délai de péremption n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
8. La cour d’appel, qui a constaté que la décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale n’avait mis aucune diligence à la charge du salarié, en a exactement déduit, peu important l’enregistrement du classement sans suite de la plainte effectué le 22 juin 2020, que la péremption, qui ne pouvait être opposée au salarié, n’était pas acquise
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 février 2012, alors « que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l’action en paiement de créances au titre d’heures supplémentaires exigibles entre le 7 janvier 2011 et le 3 février 2012, n’était pas acquise le 7 janvier 2016, date de la saisine de la juridiction prud’homale ; qu’en jugeant que la demande en paiement d’heures supplémentaires n’est pas recevable s’agissant des salaires exigibles antérieurement au 3 février 2012, la cour d’appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail et l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
11. Aux termes du premier de ces textes, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
12. Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
13. Pour déclarer prescrite la demande en paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 février 2012, l’arrêt retient que s’agissant des heures supplémentaires accomplies entre le 27 mai 2011 et le 16 juin 2013, le délai de prescription de l’action en paiement de la créance salariale afférente expirait entre le 27 mai 2016 et le 16 juin 2016 et que s’agissant des heures supplémentaires accomplies ultérieurement, ce délai ne pouvait expirer avant le 16 juin 2016.
14. Il relève que le salarié ayant saisi la juridiction de sa demande en paiement d’un rappel de salaire le 7 janvier 2016, son action n’est pas prescrite et ajoute que sa demande en paiement peut dès lors valablement porter sur les trois années précédant la rupture du contrat, soit le 3 février 2015, et qu’en revanche, elle n’est pas recevable s’agissant des salaires exigibles antérieurement au 3 février 2012.
15. En statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l’action en paiement de créances au titre d’heures supplémentaires exigibles entre le 7 janvier 2011 et le 3 février 2012, n’était pas acquise le 7 janvier 2016, date de la saisine de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures travaillées pendant les congés et de congés payés afférents, alors « qu’au soutien de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour les heures travaillées pendant les congés, le salarié exposait avoir travaillé à de multiples reprises pendant ses congés quand il aurait dû être au repos, et détaillait dans un tableau récapitulatif établi sur la base de pièces régulièrement versées aux débats le nombre des heures travaillées pendant ses congés au titre de chacune des années concernées par la demande ; qu’il invoquait ainsi dans la discussion de ses conclusions un moyen au soutien de sa prétention en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents ; que pour néanmoins le débouter de sa demande, la cour d’appel a retenu que « le salarié ne prend pas la peine de préciser les périodes de congés payés pendant lesquelles il sollicite un rappel de salaire », qu’il « verse aux débats une pièce comportant 1030 feuillets sans faire référence à un ou plusieurs feuillets précisément », qu'« il n’appartient pas à la cour d’exploiter les pièces produites par les parties afin de rechercher si le quantum alléguée d’heures travaillées pendant les congés a effectivement été réalisé », "la cour n’examinant que « les moyens évoqués dans la discussion »" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige :
17. Selon ce texte, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
18. Pour rejeter la demande du salarié au titre des heures travaillées pendant les congés payés, l’arrêt relève qu’au soutien de ses allégations, le salarié renvoie la cour à l’étude de la pièce 46 comportant 1 030 feuillets constituant des mails adressés ou reçus. Il retient qu’il n’appartient pas à la cour d’exploiter les pièces produites par les parties afin de rechercher si le quantum allégué d’heures travaillées pendant les congés a effectivement été réalisé. Il ajoute que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, il appartient aux parties de formuler, non seulement leurs prétentions comme cela est le cas, mais également « les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation », la cour n’examinant que « les moyens évoqués dans la discussion ».
19. En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait, dans ses conclusions, avoir travaillé à de multiples reprises pendant ses congés, qu’il dressait un tableau récapitulatif des heures de travail alléguées, qu’il invoquait, à l’appui de sa demande en paiement de nombreux « mails » et précisait qu’ils se trouvaient sous la pièce numérotée 46 figurant dans le bordereau de communication de ses pièces, ce dont il résultait que les exigences de l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile étaient satisfaites, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite la demande formée par M. [O] en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 février 2012 et rejette sa demande au titre des heures travaillées pendant les congés payés, l’arrêt rendu le 6 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Akwel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Akwel et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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