Cassation 25 octobre 2005
Résumé de la juridiction
Un mandat spécial est nécessaire pout tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration mais non de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-14.320, Bull. 2005 I N° 387 p. 322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14320 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 387 p. 322 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 janvier 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052235 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rivière. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 03-14.321 et n° C 03-14.320 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 03-14.321 et le premier moyen du pourvoi n° C 03-14.320, qui sont identiques :
Vu l’article 815-3 du Code civil ;
Attendu qu’un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux ; que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration, mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ;
Attendu que les premiers juges ont qualifié de bail rural le document daté du 2 octobre 1991 intervenu entre M. Jean-Pierre X… et M. Xavier Y…, portant sur divers immeubles indivis entre ce dernier et ses frères et soeurs au nombre desquels figure Mme Odile Y… ;
Attendu que pour dire cet acte opposable à Mme Odile Y…, l’arrêt attaqué retient qu’elle ne pouvait pas soutenir qu’elle n’en avait pas connaissance dans la mesure où elle vit avec M. Xavier Y… et avait connaissance des agissements de ce dernier et surtout dans la mesure où elle savait que les terres de l’indivision étaient inscrites pour 6 hectares au nom de Jean-Pierre X… à la PAC ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la conclusion d’un bail nécessite un mandat spécial dont M. Xavier Y… ne justifiait pas dès lors qu’il ne pouvait se prévaloir que d’un mandat tacite pour exploiter les biens, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° C 03-14.320 :
Vu l’article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen relatif au remboursement de frais par M. Xavier Y… et au paiement par lui de dommages-intérêts alloués à M. Jean-Pierre X… et à l’EARL X… ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Laisse à M. Xavier Y… et à Mlle Odile Y… la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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