Rejet 25 octobre 2005
Résumé de la juridiction
La Convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme de la vente internationale de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; à ce titre, elle s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l’article 6 de cette dernière convention, dès lors que les parties se sont placées sous l’empire d’un droit déterminé.
En l’espèce, toutes les parties ayant invoqué et discuté sans réserve la garantie de la chose vendue selon l’article 1641 du Code civil, ont, en connaissance du caractère international des ventes en cause, volontairement placé la solution de leur litige sous le régime du droit interne français de la vente, la cour d’appel n’étant pas tenue de rechercher si la Convention de Vienne devait s’appliquer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 99-12.879, Bull. 2005 I N° 381 p. 317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-12879 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 381 p. 317 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052738 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la société française France X… a vendu en 1994 à la société tunisienne New Chemical company (NCC) 80 000 litres de produits désherbants qu’elle avait acquis de son fabricant, la société portugaise Herbex Produtos ; que la société NCC a elle-même revendu ce produit à la société française Cogémar ; que des vices cachés imputables au fabricant étant apparus, rendant le produit impropre à son usage, l’arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999) a condamné, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, in solidum les sociétés France X… et Herbex Produtos à payer diverses sommes aux sociétés NCC et Cogémar, la société Herbex Produtos étant elle-même tenue de garantir la société France X… de toutes condamnations ;
Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l’arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d’appel étaient assistés lors des débats de Mme Rouault, greffier, qui a signé la décision ; qu’il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l’arrêt de sorte que les griefs tirés d’une violation des articles 451 et 452 du nouveau Code de procédure civile sont dépourvus de tout fondement ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Herbex Produtos fait grief à l’arrêt d’avoir statué selon le droit français alors que, s’agissant de ventes internationales, la cour d’appel aurait dû, même d’office, appliquer les articles 35 à 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Mais attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; qu’à ce titre, elle s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l’article 6, dès lors que les parties se sont placées sous l’empire d’un droit déterminé ; qu’en l’espèce, il résulte de la procédure et de l’arrêt attaqué qu’en invoquant et en discutant sans aucune réserve la garantie de la chose vendue définie par les articles 1641 et suivants du Code civil, toutes les parties ont, en connaissance du caractère international des ventes qu’elles avaient conclues, volontairement placé la solution de leurs différends sous le régime du droit interne français de la vente ; que la cour d’appel n’était donc pas tenue de rechercher, en vertu de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, combinée à l’article 1er, 1, b) de la Convention de Vienne, si les articles 35 à 40 de cette convention s’imposaient, alors que l’article 6 de cette dernière convention permet aux parties d’en écarter l’application ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’abord, que le quatrième moyen manque en fait dès lors que, pour estimer que la société NCC avait une existence juridique à la date de l’acquisition de la marchandise, l’arrêt attaqué s’est fondé sur l’extrait du registre de commerce de Tunis, qui régulièrement produit, avait fait l’objet d’un débat contradictoire ; qu’ensuite, le cinquième moyen est nouveau, mélangé de fait, et donc irrecevable ;
qu’enfin, ayant relevé que la société Herbex Produtos avait la qualité de vendeur professionnel, la cour d’appel s’est fondée sur les dispositions de l’article 1645 du Code civil pour condamner cette société à payer des dommages-intérêts au titre des frais de transport
— reconditionnement-destruction des invendus de sorte que le dernier grief tiré d’une violation de l’article 1646 dudit Code manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de droit portugais Herbex Produtos aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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