Infirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2014, n° 11/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 janvier 2012, N° 11/00400 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 24 JUIN 2014
(n° 115, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/07367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 11/00400
APPELANTS :
— Mme I, AQ Z veuve AA H
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Retraitée
XXX, XXX
— Mme M Z épouse AI-AJ
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Retraitée
Demeurant : 4 rue Faidherbe 94160 SAINT-MANDE
— Mme E, AQ Z épouse X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Retraitée
XXX
M. V, AW, AX Z
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
agriculteur
XXX
Représentés par Maître Laurence TAZE BERNARD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0042
XXX
— Maître Grégory DUMONT,
avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
XXX
XXX
et
INTIMÉE :
— M. AG AH DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE,
XXX
agissant sous l’autorité de Monsieur AG Général des Finances Publiques,
XXX
Représenté par :
— la SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— à l’audience par Mme AQ-Josèphe MILO, inspectrice, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2014, en audience publique, l’avocat des appelants et la représentante de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme C D, conseillère
GREFFIER, lors des débats : Melle Guylaine LAPLAGNE
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoit TRUEt-CALLU, greffier
* * * * * * * *
R U veuve de K Z est décédée le XXX laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M Z épouse AI-AJ, E Z épouse X, I Z épouse G H et V Z (ci-après les consorts Z).
Son époux, K Z, est prédécédé le XXX.
La déclaration de succession de R Z, enregistrée le 8 septembre 2008 mentionnait notamment que « depuis le décès de M. K Z, des comptes bancaires n’ont pas été touchés’ ; il en résulte que les sommes ou titres présents sur ceux-ci dépendent de la communauté, et ne sont donc portés que pour moitié 'aux présentes', l’autre moitié ayant déjà été déclarée lors du décès de K Z.
Le contrôle de la déclaration de succession de R Z a donné lieu à une proposition de rectification, puis à un avis de mise en recouvrement n° 00103 du 17 mai 2010 notifié à Mme E X pour un montant de 148 692 € de droits et 24 384 € d’intérêt de retard, correspondant à deux chefs de rectifications tirées de ce que, selon l’administration :
' la totalité du solde au jour du décès de R Z d’un compte-titres B CAPITAL (759.236,90 €) devait être intégrée à l’actif de la succession de la défunte,
' il n’y avait pas lieu de déduire au passif de la succession, la moitié d’une récompense due par la communauté à la succession du mari prédécédé de R Z.
A la suite du rejet de leur réclamation, les consorts Z ont assigné le 16 septembre 2010, AG AH des finances publiques du Val de Marne afin qu’il soit fait droit à leur demande de dégrèvement de l’imposition supplémentaire mise à leur charge.
Par jugement du 3 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Créteil les a déboutés de leurs demandes.
Par déclaration remise au greffe le 19 avril 2012, les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement.
Sur ce
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2014, les consorts Z demandent au visa des articles L 57 et suivants du Livre des Procédures Fiscales, 1401 et suivants du code civil, 750 ter, 753 et 768 du code général des impôts : -d’infirmer le jugement tribunal de grande instance de CRETEIL,
— de débouter l’administration fiscale de l’intégralité de ses demandes,
— de constater la nullité de la procédure de rectification en raison de l’absence de
notification des actes de la procédure à l’ensemble des débiteurs solidaires ;
— d’ordonner le dégrèvement total des droits et intérêts réclamés ;
— et de condamner l’administration fiscale à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A appui de leurs demandes, ils font essentiellement valoir :
— que la procédure de rectification est irrégulière et doit être déclarée nulle en raison de l’absence de notification des actes de la procédure à l’ensemble des débiteurs solidaires ;
— que le compte-titres B CAPITAL, qui faisait partie de l’indivision post-
communautaire, devait être déclaré dans la succession de R Z pour un montant de 379.618,45 €, correspondant aux droits de la défunte sur le solde du compte au jour de son décès, et non pour la totalité du solde du compte comme le prétend l’administration;
— que l’administration refuse sans fondement de déduire pour moitié, la dette de récompense dépendant du passif de l’indivision post-communautaire non encore partagée (soit 409.09.94 €), dans la succession de Madame R Z alors que cette déduction est justifiée en application de l’article 768 du code général des impôts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2014, l’administration fiscale sollicite la confirmation du jugement essentiellement aux motifs que des mouvements ont bien affecté le compte titre et que les écritures figurant sur le relevé comptable transmis par le notaire ne permettent pas d’avoir une vision I de la situation pour faire droit à la demande de déduction, ainsi que la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure fiscale :
Considérant qu’il est constant que, si l’administration fiscale peut choisir de notifier le redressement à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ;
Considérant qu’en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration fiscale a bien informé chacun des co-héritiers de la procédure ; qu’en effet, elle justifie avoir notifié la proposition de rectification à Mme E X le 28 janvier 2010 et en avoir adressé une copie le 1er février 2010 à chacun des autres héritiers ;
qu’elle a procédé de manière similaire pour les autres actes de la procédure (réponse aux 'observations du contribuable’ puis avis de mise en recouvrement) ;
Considérant que les consorts Z ne sont pas fondés, pour conclure à l’irrégularité de la procédure à se prévaloir de ce que Mme I G H n’aurait reçu aucun des actes en cause, compte tenu de l’erreur commise dans son adresse, qui n’était plus exacte depuis 2007;
Considérant qu’il résulte en effet des pièces produites que l’administration fiscale a envoyé les actes à l’adresse de Mme I G H mentionnée dans la déclaration de succession de sa mère, établie le 2 septembre 2008, soit au 17, allée Marques de Vallejo à Madrid ;
que le moyen doit être écarté ;
Sur le fond
Sur le compte B capital :
Considérant qu’il résulte de la proposition de rectification et de la réponse aux observations des redevables, que l’administration a réintégré à l’actif de succession, la somme de 379 618,45 euros correspondant à la moitié du solde bancaire 'non taxé’ en relevant que :
— dans la déclaration de succession de R Z, il a été porté à l’actif la moitié indivise du compte titre B capital, au motif expressément mentionné que depuis le décès de K Z en 1999, ce compte n’avait subi aucun mouvement, de sorte que les titres présents sur ce compte dépendent de la communauté, 'et ne sont donc portés que pour moitié aux présentes, l’autre moitié ayant déjà été déclarée lors du décès de M Z’ ;
— que contrairement à ce qui a ainsi été indiqué dans la déclaration de succession de R Z, des titres ont été vendus à hauteur de 548 816 euros le 26 avril 2000, et utilisés pour acquitter les droits de succession de K Z à hauteur de 533 815,70 euros ;
— qu’en l’absence de partage, il appartient aux héritiers d’établir un compte d’administration corroborant les montants déclarés ; que faute de justificatifs, et en application de l’article 750 ter du code général des impôts, la réintégration de la somme de 379 618,45 euros est justifiée;
Considérant que le jugement déféré a rejeté la demande des consorts Z en retenant que, bien qu’ils aient prétendu que le compte titres n’avait subi aucun mouvement, ils n’ont pas contesté l’allégation de l’administration selon laquelle des titres ont été vendus le 26 avril 2000, pour la somme de 548 816 euros, à l’effet d’acquitter les droits de succession ;
Considérant qu’en cause d’appel, les consorts Z exposent d’une part que l’intimée s’est fondée, pour effectuer les rectifications litigieuses sur une appréciation erronée du contenu de l’indivision communautaire, et une application inappropriée de l’article 753 du code général des impôts et d’autre part qu’elle a fait une application erronée de l’article 750 ter du code général des impôts ;
qu’ils font valoir en premier lieu :
— qu’en intégrant la totalité du compte-titres dans la succession, l’administration a fait une application inexacte des principes civils de liquidation de la communauté réduite aux acquêts,
— que si l’administration estimait que les fonds provenant de la vente des titres indivis figurant sur le compte B Capital ont été utilisés dans l’intérêt personnel des héritiers de K Z, il lui appartenait de constater une dette des héritiers envers l’indivision post-communautaire, correspondant aux fonds indivis qu’ils ont appréhendés (533 815,70 euros) et par suite, de réintégrer dans la succession de Madame Z une créance égale à la moitié de la somme due par les héritiers ( 50% de la créance à inscrite à l’actif de l’indivision post-communautaire) ;
— que l’administration ne pouvait pas réintégrer dans la succession, 100% du solde B CAPITAL au décès de Madame Z sans apporter aucune justification, en modifiant les proportions de détention du solde du compte B Capital ;
— qu’elle a en outre créé un cas de double imposition ; qu’en effet, la moitié du compte avait déjà été taxée dans la succession de K Z, et qu’en la réintégrant dans la succession de R Z, elle soumet une seconde fois le même actif, aux droits de succession ;
Considérant qu’il est constant qu’à la suite du décès de K Z, la communauté a été dissoute et que le compte-titres, d’une valeur de 806 805 euros au décès de K Z, est « tombé » dans l’indivision post-communautaire ; que les droits sur l’indivision sont répartis de la façon suivante :
' 50% pour les quatre enfants en qualité d’héritiers de K Z (R Z n’avait pas de droits sur le compte au titre de la succession : déclaration de succession de K Z page 14),
' 50% pour R Z en tant qu’épouse commune en biens conformément aux dispositions de l’article 1475 du code civil ;
qu’ à défaut de partage au jour du décès de R Z, le XXX, l’indivision post-communautaire, était maintenue ; qu’à cette date, le solde du compte titres B capital était de 759 236,90 euros ;
Considérant que l’article 815-9 alinéa 3 du code civil dispose : ' L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » ;
que l’indivisaire qui utilise des fonds indivis dans son intérêt personnel est donc redevable d’une dette envers l’indivision ; que cette dette des indivisaires donne lieu à l’établissement de comptes d’administration ;
Considérant que comme le soutiennent les consorts Z, la circonstance qu’avant le décès de R Z, une partie des titres ait été vendue pour payer les droits de succession ne change pas la nature indivise (ex-commune) du compte, ni les droits de chacune des parties sur ce compte, resté indivis (50%/50%) ;
Considérant que le paiement des droits de succession des héritiers de K Z à partir des fonds indivis, pouvait donc seulement donner lieu à la réintégration, à l’actif de la succession de Madame Z, d’une créance contre les héritiers dans le cadre de comptes d’administration ( soit une créance égale à la moitié de la somme due par les héritiers, inscrite à l’actif de succession de R Z soit 533 815,70 euros : 2 = 266 907 euros) ;
Considérant qu’il sera précisé à cet égard que l’administration ne pouvait se fonder sur l’article 753 du code général des impôts pour procéder au redressement, en prenant motif de ce que les droits de succession de K Z avait été en partie acquittés grâce aux titres indivis figurant sur le compte B Capital ; qu’en effet, ces dispositions qui posent une présomption de détention par parts virales des comptes indivis, tout en laissant à l’administration la possibilité de rapporter la preuve contraire n’avait pas vocation à recevoir application au cas d’espèce ; qu’il est en principe appliqué par l’administration aux époux séparés de biens ; qu’en revanche, en régime de communauté réduite aux acquêts, comme dans le cas d’espèce, les époux Y chacun pour moitié les biens communs en application de l’article 1475 du code civil, et pour démontrer qu’un compte appartient en totalité à un seul époux, l’administration doit établir qu’il s’agit d’un bien propre à celui-ci, conformément aux articles 1402 et 1403 du code civil ;
Considérant que les appelants exposent en second lieu, que l’administration fiscale n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts pour soutenir que la totalité du compte titre devait être imposée à l’actif de succession de R Z au motif qu’entre le décès de K Z et celui de R Z, une partie des titres a été vendue pour régler les droits de succession ;
Considérant qu’en effet, l’article 750 ter du CGI qui pose le principe de la soumission aux droits de mutation de l’ensemble des biens détenus par un défunt ayant son domicile fiscal en France, ne remet pas en cause le principe que seuls les biens composant le patrimoine du défunt doivent être imposés, pour leur valeur au jour du fait générateur ;
qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit, seule la moitié du compte B CAPITAL figurait dans le patrimoine de R Z et sa valeur au jour du décès était de 379.618.45 € ;
Qu’il s’ensuit que l’administration fiscale ne pouvait procéder à la réintégration de la totalité du compte-titres B CAPITAL dans la succession de R Z, sur laquelle elle n’avait que des droits de moitié ;
Sur la récompense :
Considérant que les appelants critiquent les premiers juges en ce qu’ils auraient méconnu les principes applicables en matière de liquidation de la communauté conjugale et de traitement des récompenses ; qu’ils font valoir qu’en son principe et en son montant, la récompense due par la communauté à K Z n’est pas discutable, de sorte que R Z, en tant qu’épouse commune en biens, doit supporter pour moitié cette dette de communauté ; qu’il est donc justifié de déduire cette dette pour moitié, dans la succession de R Z ; que tant que le partage de l’indivision post communautaire n’a pas eu lieu, la dette de récompense constitue toujours un passif post communautaire ;
Considérant que l’intimée ne conteste pas l’existence de la récompense mais estime que le manque de clarté sur la situation actuelle de la récompense empêche de faire droit à la demande des consorts Z alors que, compte tenu du délai écoulé depuis le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Versailles qui a ordonné l’ouverture des opérations de partage, les appelants doivent être en mesure, de fournir un compte de gestion clair et précis permettant d’admettre la déduction de la moitié de la dette de communauté dans la succession de Mme Z ;
Considérant qu’il résulte de la déclaration de succession (page 7) de K Z que la communauté est redevable à son égard d’une récompense d’un montant de 818.194 €, en raison de l’encaissement de fonds propres de M K Z par la communauté ;
que cette créance a été inscrite à l’actif de la succession de K Z ; qu’elle a été imposée aux droits de succession lors du dépôt de la déclaration de succession de K Z ; qu’en contrepartie de cette créance, actif de succession, une dette de même montant a été inscrite au passif de la communauté (déclaration de succession de K Z page 11) ; que lors de la proposition de rectification, l’existence de cette dette de récompense due par la communauté envers la succession de K Z n’a pas été contestée par l’administration ;
Considérant que de même que l’actif de l’indivision communautaire doit être réparti à hauteur de 50% pour les héritiers de K Z (les enfants) et à hauteur de 50% pour R Z en tant qu’épouse commune en biens, le passif incombe pour moitié aux enfants et pour moitié à R Z ; qu’il est donc justifié de déduire cette dette pour moitié, dans la succession de R Z ;
Considérant cependant que par courrier daté du 21 décembre 2012, M° O, notaire désigné par le tribunal de grande instance de Versailles pour procéder aux opérations de partage, a confirmé l’existence de la récompense due par la communauté à K Z, non réglée à ce jour en l’absence de partage, et précisé que la succession de R Z était bien redevable de la moitié de cette dette, soit la somme de 409 096,94 euros, portée au passif de la déclaration de succession (pièce 31 des appelants) ;
Considérant qu’eu égard à ces éléments, la déduction de la dette (à hauteur de 409 096,94 euros) dans la succession de R Z, est justifiée en application de l’article 768 du code général des impôts ;
Que le jugement sera par voie de conséquence infirmé et le dégrèvement des droits et intérêts objets de l’avis de mise en recouvrement n° 00103 du 17 mai 2010, ordonné ;
Considérant que l’équité conduit à faire droit à la demande des appelants fondée l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure fiscale ;
Infirme le jugement prononcé le 3 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil,
Statuant à nouveau,
Ordonne le dégrèvement des droits et intérêts objets de l’avis de mise en recouvrement n° 00103 du 17 mai 2010 ;
Déboute l’administration fiscale de ses demandes,
Condamne l’administration fiscale à payer à M Z épouse AI-AJ, E Z épouse X, I Z épouse G H et V Z la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’administration fiscale aux dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
Benoit TRUET-CALLU
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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