Cassation 30 mai 2006
Résumé de la juridiction
L’obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer, fût-il accompagné de l’installateur, lors de l’achat, de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 03-14.275, Bull. 2006 I N° 280 p. 245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14275 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 280 p. 245 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050010 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1615 du Code civil ;
Attendu que le 28 juin 1995 la société Cofriset a vendu un système de climatisation à M. X… qui en a confié la maintenance et l’entretien à la société Sud entretien maintenance (SEM) ; qu’ayant constaté le mauvais fonctionnement de l’installation courant avril 1997, il a fait assigner la société Cofriset et la SEM pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vendeur à lui rembourser la somme de 21 075,69 francs représentant le coût de l’installation ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d’appel a énoncé que M. X… qui a effectué son achat en compagnie d’un professionnel de l’installation de système de climatisation ne rapportait pas la preuve de ce que la société Cofriset, simple vendeur, ait eu à un quelconque moment connaissance des circonstances dans lesquelles le matériel qu’elle vendait allait être installé ;
Qu’en statuant ainsi quand l’obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer, fût-il accompagné de l’installateur lors de l’achat, de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Comptoir frigorifique du Sud-Est Cofriset aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir frigorifique du Sud-Est Cofriset à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
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