Cassation 23 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-17.856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007507277 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y… à leurs torts partagés, d’avoir écarté des débats ses conclusions déposées le 21 mars 2005, alors, selon le moyen :
1 / qu’il ressort des pièces de la procédure (ordonnance de clôture ; conclusions de Christine Z… en date du 22 ou 23 mars 2005) et de l’arrêt que l’ordonnance de clôture a été rendue le jeudi 24 mars 2005 et non le lundi 21 mars 2005 comme indiqué par erreur par l’arrêt attaqué ; qu’en s’appuyant dès lors, pour écarter des débats les écritures déposées par M. X… en réponse à celles de Mme Z… en date du 24 février 2005, sur cette circonstance que lesdites écritures l’auraient été le jour de l’ordonnance de clôture et de l’audience des plaidoiries de telle sorte que Mme Z… n’aurait pas disposé d’un temps suffisant pour y répondre, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
2 / qu’en considérant, pour écarter des débats les conclusions déposées par M. Robert X… le lundi 21 mars 2005, qu’elles auraient été déposées le jour du prononcé de l’ordonnance de clôture et de l’audience des plaidoiries, de sorte que Mme Christine Z… n’aurait pas eu un temps suffisant pour y répondre, cependant qu’il ressort tant de l’ordonnance de clôture que des mentions de l’arrêt que l’ordonnance de clôture avait été prononcée et l’audience des plaidoiries s’était déroulée le jeudi 24 avril 2005, soit trois jours ouvrables après le dépôt desdites conclusions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l’article 783 du même Code ;
Mais attendu qu’abstraction faite de l’erreur matérielle dénoncée par le moyen, il résulte des constatations souveraines de la cour d’appel que le report de l’ordonnance de clôture avait été ordonné dans le but exclusif d’obtenir la production de pièces et que l’épouse n’avait pas eu un temps suffisant pour répondre aux nouvelles conclusions déposées par le mari qu’il convenait d’écarter « dans le souci élémentaire du respect du contradictoire » ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches, tel qu’annexé à l’arrêt :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’annexé à l’arrêt :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir, accueillant la demande de prestation compensatoire formée par Mme Z…, condamné à verser à ce titre un capital de 120 000 euros ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, prenant en considération tous les composants du patrimoine des époux et sans avoir à s’expliquer sur tous les éléments qu’elle décidait de retenir, la cour d’appel, qui n’avait à tenir compte ni de la vocation successorale de l’épouse, ni des perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du mari, a souverainement estimé qu’il existait une disparité dans la situation respective des époux au détriment de Mme Z… et fixé le montant de la prestation compensatoire due par l’époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 832, alinéa 6, et 1476 du Code civil ;
Attendu qu’un époux peut solliciter l’attribution préférentielle d’un local d’habitation, s’il y avait sa résidence effective au jour de l’assignation en divorce ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande d’attribution préférentielle d’un immeuble commun situé à Meudon, qu’il indiquait occuper depuis 1979, date de la séparation de fait des époux, l’arrêt retient que cette demande n’apparaît pas justifiée dans la mesure où il n’existe plus de domicile conjugal ;
Qu’en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition concernant l’attribution préférentielle de l’immeuble de Meudon, l’arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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