Rejet 21 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-84.830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-84.830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Charente-Maritime, 29 mai 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007641200 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Alain,
contre l’arrêt de la cour d’assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 29 mai 2006, qui, pour viols, l’a condamné à 9 ans d’emprisonnement, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 66 de la Constitution, 310, 316, 326, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que le procès-verbal des débats établit que seuls les témoins de l’accusation et de la partie civile ont été entendus (PV p. 5, 6 et 7), à l’exclusion des témoins de la défense (PV p. 4) ;
« alors que tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge; qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en cas d’impossibilité absolue de convoquer les témoins ou de les faire entendre, ou en cas de force majeure dûment établie ; qu’en l’absence de la moindre audition des témoins de la défense et de toute diligence propre à permettre leur comparution et leur audition, le procès, objectivement déséquilibré au seul profit des parties poursuivantes, n’est pas conforme aux exigences susvisées" ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que quatre des témoins cités par le ministère public à la demande de l’accusé n’ont pas répondu à l’appel de leur nom ; qu’en l’absence de toute observation ou réclamation des parties, le président a décidé de passer outre à leur audition ;
Qu’en cet état, le moyen, qui se borne à alléguer, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les témoins cités par l’accusé n’ont pas été entendus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’assises de Charente-Maritime a alloué 2000 euros de dommages intérêts supplémentaires à la partie civile en réparation du préjudice subi par celle-ci depuis la décision rendue en premier ressort ;
« alors que la cour d’assises d’appel ne saurait accorder de dommages-intérêts supplémentaires à la partie civile qui n’a fait appel ni de la décision civile ni de la décision pénale de première instance » ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la Cour pouvait, en application de l’article 380-6, alinéa 2, du code de procédure pénale, même en l’absence d’appel de la partie civile, augmenter les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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