Cassation 4 juin 2007
Résumé de la juridiction
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-20.213, Bull. 2007, I, N° 217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-20213 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 217 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 juillet 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017894068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100719 |
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Texte intégral
Attendu que les époux X… ont assigné l’agent judiciaire du Trésor devant les juridictions judiciaires en condamnation de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux de la commission de surendettement des Yvelines ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire devenu l’article L. 141-1 du même code ;
Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ;
Attendu que pour condamner l’Etat à indemniser les époux X…, au titre de la perte de chance de pouvoir vendre leur maison hors la barre du tribunal, l’arrêt retient que l’erreur de la commission l’a conduite à ne pas user de la possibilité qui lui est ouverte par l’article L. 331-5 du code de la consommation de requérir la suspension de la saisie immobilière auprès du juge ;
Qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la décision d’irrecevabilité de la demande des époux X… prise par la commission le 25 juillet 1996 avait été aussi motivée par le fait que leurs ressources leur permettaient de faire face aux prêts bancaires de sorte que leur chance d’obtenir une suspension de la saisie immobilière était dépourvue de toute certitude, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juillet 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
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