Irrecevabilité 22 mars 2006
Infirmation 22 mars 2006
Cassation 13 mars 2008
Résumé de la juridiction
La garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-20.152, Bull. 2008, I, N° 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-20152 06-20443 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, N° 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 2006 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018339513 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100286 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 06-20.152 et V 06-20.443 qui sont connexes ;
Donne acte à la société ECG du désistement de son pourvoi à l’encontre de la société Ottorose Textiles, et à la société Pasarela Textil du désistement de son pourvoi à l’encontre des sociétés La Redoute, ECG et Ottorose Textile Ltd ;
Attendu que la société La Redoute a mis en vente dans son catalogue « printemps/été 2000 » des vêtements fabriqués par la société Inbelco International (devenue ECG) avec des tissus fournis par la société Pasarela Textil ; que la société Komar & Cie, prétendant que ces tissus contrefaisaient son modèle « épis de blé » créé en 1997, a assigné les susnommées en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a condamné in solidum les trois sociétés à payer à la société Komar & Cie la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, a prononcé les mesures d’interdiction et de publication habituelles, et a rejeté la demande de garantie formée par la société ECG à l’encontre de la société Pasarela Textil, ainsi que toutes autres demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches du pourvoi principal de la société ECG, le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la société La Redoute et le moyen unique pris en ses deux branches de la société Pasarela Textil, tels qu’ils figurent dans les mémoires respectifs de ces parties et sont reproduits en annexe :
Attendu que les griefs des moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi principal de la société ECG :
Vu l’article 1626 du code civil ;
Attendu que la garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie d’éviction formée par la société ECG, l’arrêt énonce que, professionnelle dans le domaine de la confection, cette société devait s’assurer que le tissu qu’elle avait acquis auprès de la société Pasarela Textil aux fins de fabriquer des vêtements n’était pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel ne pouvait exclure l’action en garantie dirigée contre le vendeur en opposant à l’acquéreur sa seule qualité de professionnel et sans constater que ce dernier avait eu une connaissance effective de l’existence de la contrefaçon, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société La Redoute :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en rejetant sans motif le surplus des demandes lesquelles comprenaient le recours en garantie formée par la société La Redoute à l’encontre de son fournisseur si elle venait à être condamnée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigence du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les actions en garantie exercées par la société ECG à l’encontre de la société Pasarela et par la société La Redoute à l’encontre de la société ECG, l’arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Pasarela Textil aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
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