Rejet 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 30 juin 2020, n° 19MA00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA00307 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2018, N° 1705963 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission locale d’agrément de contrôle sud-ouest du 6 juin 2017 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée et d’enjoindre à la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1705963 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, M. D, représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du
20 décembre 2018 ;
2°) d’annuler la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 29 mars 2018, se substituant à la décision implicite née du silence gardé par cette dernière sur son recours administratif préalable dirigé contre la délibération du 6 juin 2017 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest a refusé de renouveler sa carte professionnelle lui permettant d’exercer le métier d’agent de sécurité ;
3°) d’enjoindre à la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence de l’octroi de cette aide, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal administratif de Montpellier est irrégulier dès lors que le rapporteur public n’a pas explicité le sens de ses conclusions, ne permettant pas aux parties de comprendre les raisons pour lesquelles il proposait le rejet des moyens de la requête ;
— la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est entachée d’une erreur de fait ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 juin 2020.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me F, substituant Me A, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a obtenu le 27 mars 2012 la délivrance d’une carte professionnelle en vue de l’exercice d’une activité privée de sécurité, valable jusqu’au 26 mars 2017. Il a demandé le 16 février 2017 à la commission locale d’agrément et de contrôle sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle. Un refus lui a été opposé par une décision du 6 juin 2017. Il a alors saisi, le
21 août 2017, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Une décision explicite de rejet de sa demande a été prise le 29 mars 2018, se substituant à la décision implicite de rejet née le
24 octobre 2017 du silence gardé par la commission nationale dont M. D avait demandé l’annulation. M. D, qui doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de la décision du 29 mars 2018, relève appel du jugement du
20 décembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ».
3. La communication aux parties du sens des conclusions prévue par ces dispositions a pour objet de les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir, la communication de ces informations n’étant toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision.
4. L’examen du dossier de première instance permet d’établir que le rapporteur public a, avant l’audience du tribunal administratif de Montpellier, indiqué, sur le site Sagace, le sens de ses conclusions dans l’affaire concernant M. D en inscrivant la mention : « rejet au fond ». Il a ainsi respecté les exigences de l’article R. 711-3 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () « et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande portant sur la délivrance ou le renouvellement de la carte nationale professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. En premier lieu, M. D fait valoir que l’acte attaqué mentionne qu’il « a été condamné le 12 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier à une peine d’un mois d’emprisonnement et à 200 euros d’amende pour avoir commis, le 16 octobre 2013, des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » sans préciser que cette condamnation à une peine d’emprisonnement avait été prononcée avec sursis. Cette omission ne constitue pas une erreur de fait de nature à influer sur le sens de la décision contestée, dès lors que la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS s’est fondée, non sur la nature ou le quantum de la condamnation, mais sur la réalité et la gravité de l’infraction ainsi sanctionnée. Le moyen tiré de l’erreur de fait, ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. En second lieu, il résulte des termes mêmes de la décision que celle-ci a été prise pour le seul motif indiqué au point précédent, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant. Si ces faits sont isolés, ils ont été commis le 16 octobre 2013, à une date à laquelle M. D était titulaire depuis plus d’un an d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Ils révèlent ainsi un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. La circonstance que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle cause à l’intéressé des difficultés personnelles n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de faire droit à la demande de M. D.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives au frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par le CNAPS sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D, à Me A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2020, où siégeaient :
' Mme E, présidente,
' M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
' Mme C, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2020.
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