Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2009, 08-19.612, Publié au bulletin
TGI Toulouse 15 septembre 2005
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TGI Toulouse 20 décembre 2006
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CA Toulouse
Confirmation 23 juin 2008
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CASS
Cassation partielle 16 décembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Vices apparents du carrelage

    La cour a estimé que le désordre allégué était apparent et que les époux X n'avaient pas réservé ce désordre dans le délai d'un mois suivant la livraison, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Délai d'action en garantie des vices apparents

    La cour a jugé que l'action des époux X était prescrite car ils n'avaient pas dénoncé le vice dans le mois suivant la prise de possession, ce qui a conduit à leur déboutement.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a reconnu que le retard de livraison a causé un préjudice aux époux X, et a jugé que ce retard, bien qu'aucune pénalité ne soit prévue, justifiait une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait débouté les époux X… de leur demande de réparation pour des désordres affectant le carrelage de leur appartement, vendu en l'état futur d'achèvement par la société civile immobilière San Marco. La cour d'appel avait jugé que le désordre, étant apparent et non réservé dans le délai d'un mois après la livraison, ne pouvait faire l'objet d'aucune réparation. La Cour de cassation, se fondant sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, indique que l'acquéreur dispose d'un an après la réception des travaux ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession pour intenter une action en garantie des vices apparents, même s'ils sont dénoncés après ce délai d'un mois. La cour d'appel a donc violé ces textes en statuant sur la forclusion de l'action des époux X…, et l'affaire est renvoyée devant une cour d'appel autrement composée pour être rejugée sur ce point. Concernant le pourvoi incident, la Cour de cassation rejette le moyen invoqué par la SCI San Marco et la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, qui reprochait à la cour d'appel d'avoir mal interprété le procès-verbal de réunion de chantier n° 49 concernant le retard de livraison lié à l'explosion de l'usine AZF, en affirmant que la cour d'appel avait souverainement interprété les termes ambigus du procès-verbal sans les dénaturer.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, n° 08-19.612, Bull. 2009, III, n° 280
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-19612
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, III, n° 280
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2008
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-20.250, Bull. 2000, III, n° 63 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Cour d’appel de Toulouse, 23 juin 2008, 07/01814 articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021511842
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C301498
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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