Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le I de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Le régime de principe figure à l'article 322-15 du Code pénal. (Légifrance) En défense, il est essentiel d'anticiper : une peine complémentaire peut être plus “lourde” qu'une peine principale modérée (impact emploi, logement, déplacements). […] peines et défense) Dans les dossiers relevant des infractions dangereuses (incendie, explosif…), l'article 322-16 du Code pénal prévoit que l'interdiction du territoire français peut être prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable de certaines infractions (322-6 à 322-10). (Légifrance) Cette peine s'articule avec le droit commun de l'ITF, […]
Lire la suite…Article 322-15 I. […] -Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; […] suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322 […] -10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 322-14 al.2, 322-14, 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 6° du code pénal ; […]
[…] coupable de G H I GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, entre le 12 et le 23/09/2005, à A (63), infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal
[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Ces dispositions ont par la suite été reprises au sein de l'article 322-2 du « nouveau » code pénal de 1994, dans la section consacrée aux destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes. […] * C'est finalement l'article 34 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives qui a redéfini, pour les biens culturels, […] notamment la peine d'interdiction de droits civiques ou la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise (articles 322-15 à 322-18 du code pénal). 12 Exposé des motifs du projet de loi n° 476, […]
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